Arrêté du 2 juillet 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2003.

TexteArrêté du 2 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220806
Texte parentLEGITEXT000005634726
Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 juillet 2003 (version du 9 juillet 2003)Légifrance →

1. Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 juillet 2003 susvisé, aux membres, experts ou rapporteurs extérieurs des conseils, commissions ou groupes d'experts, mentionnés à l'article 2 du même décret, ainsi que leurs groupes de travail est fixé à quinze fois la valeur conventionnelle de la lettre clé C par demi-journée de présence. Cette valeur est appréciée à la date de réalisation des vacations. Le nombre maximal de vacations pouvant être accordé annuellement est fixé à vingt-deux vacations par personne.

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