Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2003-654 du 18 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221171
Texte parentLEGITEXT000005634786
Référencearticle 10 du décret n°2003-654 du 18 juillet 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article R. 714-17-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé. »
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