Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2003-654 du 18 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221169
Texte parentLEGITEXT000005634786
Référencearticle 8 du décret n°2003-654 du 18 juillet 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 714-17-11 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
2. I. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
3. « Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège. »
4. II. - Au quatrième alinéa, les mots : « trente jours francs » sont remplacés par les mots : « quarante-deux jours ».
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