Arrêté du 11 juillet 2003 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 11 juillet 2003
RattachementTITRE III : ORGANISMES.
IdentifiantLEGIARTI000045310571
Texte parentLEGITEXT000005634806
Référencearticle 13 de l'arrêté du 11 juillet 2003 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. L'organisme agréé communique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

2. - le nom du demandeur ;

3. - l'adresse du lieu de vérification ;

4. - les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

5. - la date et l'heure prévues pour les vérifications.

6. L'organisme agréé tient à la disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

7. - le nom du demandeur ;

8. - l'adresse du lieu de vérification ;

9. - la nature des instruments ;

10. - la marque, le type et le numéro de série des instruments, ainsi que, le cas échéant, la classe d'exactitude ;

11. - la date des interventions ;

12. - les résultats de mesurage ;

13. - la sanction de la vérification.

14. Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée, avant le 31 mars de l'année suivante.

15. Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications peuvent être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

16. Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées. En particulier, les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045310571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.