Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 juillet 2003 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de conversion de volume de gaz et des voludéprimomètres.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le11 juillet 2003
Publié le23 juillet 2003
Articles19 articles en vigueur
NORINDI0301747A
IdentifiantLEGITEXT000005634806
RéférenceArrêté du 11 juillet 2003 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de conversion de volume de gaz et des voludéprimomètres., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre déléguée à l'industrie,

Vu le décret n° 57-130 du 2 février 1957 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : voludéprimomètres ;

Vu le décret n° 72-866 du 6 septembre 1972 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : compteurs de gaz ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1959, modifié par l'arrêté du 10 janvier 1974, relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des voludéprimomètres à diaphragme utilisés pour le mesurage des gaz ;

Vu l'arrêté du 5 août 1987 relatif aux ensembles de correction de volume de gaz ;

Vu l'arrêté du 5 août 1987 relatif aux calculateurs électroniques intégrés dans un ensemble de correction de volume de gaz de type 2 ;

Vu l'arrêté du 5 août 1987 relatif aux transducteurs de pression statique intégrés dans un ensemble de correction de volume de gaz de type 2 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 19 LEGIARTI000006278695

1. Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.

Article 1 LEGIARTI000033477742

1. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les ensembles de conversion de volume de gaz et les voludéprimomètres utilisés pour l'une des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé. Ces dispositifs ou instruments de mesure sont appelés dans la suite du texte "instruments".

2. Un voludéprimomètre est constitué par un système déprimogène et un dispositif mesureur, indicateur et enregistreur de pression différentielle. Il peut être utilisé pour le mesurage en unités légales des volumes de gaz exempts de poussières et non susceptibles de le corroder ou de déposer une phase liquide ou solide dans des conditions normales de transport et de mesurage.

3. La notion d'ensemble de conversion de volume de gaz prévue à l'annexe du décret du 3 mai 2001 susvisé correspond à celle d'ensemble de correction de volume de gaz prévue par les arrêtés du 5 août 1987 susvisés.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 2 LEGIARTI000006278698

1. Les instruments visés à l'article 1er sont soumis aux opérations de contrôle métrologique prévues par les décrets et arrêtés susvisés, le contrôle en service comprenant exclusivement la vérification périodique.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 3 LEGIARTI000006278699

1. Les exigences techniques et métrologiques applicables aux instruments neufs sont celles définies par les décrets et arrêtés susvisés.

2. Toutefois, un certificat d'examen de type peut être délivré pour les instruments conformes à une norme du Comité européen de normalisation ou une recommandation internationale de l'Organisation internationale de métrologie légale.

3. Le certificat d'examen de type peut prévoir que la vérification primitive ne comprend que des examens et essais sur le site d'utilisation.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 4 LEGIARTI000006278700

1. Les instruments doivent être accompagnés, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont consignées, par les vérificateurs ou réparateurs, les informations relatives au contrôle métrologique ou aux réparations subies.

2. Pour les ensembles de conversion de volume de gaz, ce carnet contient également les informations relatives à l'identification du ou des compteurs de volume de gaz associés.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

TITRE II : CONTRÔLE EN SERVICE.

Article 5 LEGIARTI000006278701

1. La vérification périodique est annuelle.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 6 LEGIARTI000006278702

1. Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des instruments est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme.

2. De plus, une année sur trois au moins, la vérification périodique est effectuée par un organisme agréé indépendant de la conception, de la fabrication, de la commercialisation, de l'entretien ou de l'utilisation des instruments. Les détenteurs d'un parc important doivent s'organiser de façon à faire effectuer la vérification périodique d'un nombre sensiblement constant d'instruments chaque année par un tel organisme.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 7 LEGIARTI000045310515

1. En application de l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la vérification périodique comporte un examen de la conformité de l'instrument aux dispositions de certificat d'examen de type ainsi que tous les examens et essais prévus pour cette vérification par les textes réglementaires ou ce certificat.

2. En tant que de besoin, ces contrôles sont précisés par décision du ministre chargé de l'industrie.

3. L'organisme de vérification périodique s'assure que les compteurs de volume de gaz auxquels les ensembles de conversion de volume de gaz sont associés portent une marque de vérification périodique en cours de validité. Dans la négative, il ajourne la vérification et en informe la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021. Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 8 LEGIARTI000006278704

1. Les erreurs maximales tolérées restent celles fixées par les décrets et arrêtés susvisés, excepté pour les dispositifs de détermination du pouvoir calorifique, pour lesquels elles sont égales aux valeurs applicables en vérification primitive.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 9 LEGIARTI000006278706

1. La vérification périodique est effectuée sur le site d'utilisation des instruments.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 10 LEGIARTI000006278707

1. La vérification primitive effectuée sur le site d'utilisation tient lieu de vérification périodique et donne lieu à l'apposition de la marque de vérification correspondante.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

TITRE III : ORGANISMES.

Article 11 LEGIARTI000006278708

1. Les organismes de vérification visés à l'article 6 ci-dessus ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter dudit agrément, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.

2. En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

3. L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, s'il ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 12 LEGIARTI000006278709

1. Le personnel chargé des vérifications périodiques doit être nommément identifié par l'organisme.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 13 LEGIARTI000045310571

1. L'organisme agréé communique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

2. - le nom du demandeur ;

3. - l'adresse du lieu de vérification ;

4. - les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

5. - la date et l'heure prévues pour les vérifications.

6. L'organisme agréé tient à la disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

7. - le nom du demandeur ;

8. - l'adresse du lieu de vérification ;

9. - la nature des instruments ;

10. - la marque, le type et le numéro de série des instruments, ainsi que, le cas échéant, la classe d'exactitude ;

11. - la date des interventions ;

12. - les résultats de mesurage ;

13. - la sanction de la vérification.

14. Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée, avant le 31 mars de l'année suivante.

15. Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications peuvent être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

16. Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées. En particulier, les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 14 LEGIARTI000006278711

1. Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Article 15 LEGIARTI000006278712

1. Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé sont applicables aux instruments visés par le présent arrêté soumis à une seconde phase de vérification primitive sur site, le délai de 15 jours étant porté à 1 mois. Les instruments ne respectant pas les erreurs maximales tolérées lors de la vérification effectuée après ce délai sont refusés et sont soumis à la vérification primitive après réparation, même si les deux vérifications peuvent être effectuées le même jour.

2. Cette disposition est également applicable lors de la mise en service d'instruments neufs.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 16 LEGIARTI000006278713

1. Les mesurages sont effectués avec des incertitudes n'excédant pas :

2. - un cinquième des erreurs maximales tolérées lors de l'examen de type ;

3. - un tiers des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive et de la vérification périodique, ainsi que lors des réparations.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 17 LEGIARTI000006278716

1. La fonction conversion en énergie des ensembles de conversion de volume de gaz peut ne pas faire l'objet du contrôle métrologique jusqu'à une date fixée par décision ministérielle, lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :

2. - l'instrument destiné au mesurage du pouvoir calorifique du gaz n'est pas spécifiquement associé à un ou plusieurs compteurs de volume de gaz sur le même site de mesurage et fait lui-même l'objet du contrôle métrologique ;

3. - la conversion en énergie fait intervenir des dispositions destinées à assurer que le pouvoir calorifique est associé de façon fiable au volume mesuré.

4. Les instruments de mesurage associés destinés au mesurage du pouvoir calorifique, mis en service avant la date de publication du présent arrêté et dont le modèle n'est pas approuvé, sont tolérés en service jusqu'au 31 décembre 2006, sous réserve d'être présentés avec succès à la vérification périodique. Ces instruments sont rangés en deux classes d'exactitude pour lesquelles les erreurs maximales tolérées sont :

5. - classe A : plus ou moins 0,5 % ;

6. - classe B : plus ou moins 1 %.

7. L'indication de la classe d'exactitude figure sur l'instrument et sur le carnet métrologique.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Article 18 LEGIARTI000006278717

1. Toutes dispositions contraires au présent arrêté cessent d'avoir effet ou sont abrogées.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

Fait à Paris, le 11 juillet 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, J.-J. Dumont Les mesurages sont effectués avec des incertitudes n'excédant pas : - un cinquième des erreurs maximales tolérées lors de l'examen de type ; - un tiers des erreurs maximales tolérées lors de la vérification primitive et de la vérification périodique, ainsi que lors des réparations. Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur. Les instruments visés à l'article 1er sont soumis aux opérations de contrôle métrologique prévues par les décrets et arrêtés susvisés, le contrôle en service comprenant exclusivement la vérification périodique. La fonction conversion en énergie des ensembles de conversion de volume de gaz peut ne pas faire l'objet du contrôle métrologique jusqu'à une date fixée par décision ministérielle, lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies : - l'instrument destiné au mesurage du pouvoir calorifique du gaz n'est pas spécifiquement associé à un ou plusieurs compteurs de volume de gaz sur le même site de mesurage et fait lui-même l'objet du contrôle métrologique ; - la conversion en énergie fait intervenir des dispositions destinées à assurer que le pouvoir calorifique est associé de façon fiable au volume mesuré. Les instruments de mesurage associés destinés au mesurage du pouvoir calorifique, mis en service avant la date de publication du présent arrêté et dont le modèle n'est pas approuvé, sont tolérés en service juqu'au 31 décembre 2006, sous réserve d'être présentés avec succès à la vérification périodique. Ces instruments sont rangés en deux classes d'exactitude pour lesquelles les erreurs maximales tolérées sont : - classe A : plus ou moins 0,5 % ; - classe B : plus ou moins 1 %. L'indication de la classe d'exactitude figure sur l'instrument et sur le carnet métrologique. Les instruments doivent être accompagnés, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont consignées, par les vérificateurs ou réparateurs, les informations relatives au contrôle métrologique ou aux réparations subies. Pour les ensembles de conversion de volume de gaz, ce carnet contient également les informations relatives à l'identification du ou des compteurs de volume de gaz associés. En application de l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la vérification périodique comporte un examen de la conformité de l'instrument aux dispositions de certificat d'examen de type ainsi que tous les examens et essais prévus pour cette vérification par les textes réglementaires ou ce certificat. En tant que de besoin, ces contrôles sont précisés par décision du ministre chargé de l'industrie. L'organisme de vérification périodique s'assure que les compteurs de volume de gaz auxquels les ensembles de conversion de volume de gaz sont associés portent une marque de vérification périodique en cours de validité. Dans la négative, il ajourne la vérification et en informe la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée. L'organisme agréé communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant : - le nom du demandeur ; - l'adresse du lieu de vérification ; - les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ; - la date et l'heure prévues pour les vérifications. L'organisme agréé tient à la disposition de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant : - le nom du demandeur ; - l'adresse du lieu de vérification ; - la nature des instruments ; - la marque, le type et le numéro de série des instruments, ainsi que, le cas échéant, la classe d'exactitude ; - la date des interventions ; - les résultats de mesurage ; - la sanction de la vérification. Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée, avant le 31 mars de l'année suivante. Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications peuvent être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national. Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernées. En particulier, les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés. Toutes dispositions contraires au présent arrêté cessent d'avoir effet ou sont abrogées. La vérification périodique est annuelle. Le personnel chargé des vérifications périodiques doit être nommément identifié par l'organisme.

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