Arrêté du 11 juillet 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2003.

TexteArrêté du 11 juillet 2003
RattachementTITRE II : CONTRÔLE EN SERVICE.
IdentifiantLEGIARTI000006278702
Texte parentLEGITEXT000005634806
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 juillet 2003 (version du 23 juillet 2003)Légifrance →

1. Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des instruments est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme.

2. De plus, une année sur trois au moins, la vérification périodique est effectuée par un organisme agréé indépendant de la conception, de la fabrication, de la commercialisation, de l'entretien ou de l'utilisation des instruments. Les détenteurs d'un parc important doivent s'organiser de façon à faire effectuer la vérification périodique d'un nombre sensiblement constant d'instruments chaque année par un tel organisme.

Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.