Loi n°2003-697 du 30 juillet 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2005.

TexteLoi n°2003-697 du 30 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006276243
Texte parentLEGITEXT000005634875
Référencearticle 2 de la loi n°2003-697 du 30 juillet 2003 (version du 16 décembre 2005)Légifrance →

1. I. - La série 1 est composée des sièges de l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans.

2. La série 2 est composée des sièges de l'ancienne série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans.

3. II. - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.

4. III. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2011.

5. IV. - Paragraphe modificateur.

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