Arrêté du 22 juillet 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2016.

TexteArrêté du 22 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000032381254
Texte parentLEGITEXT000005634885
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 juillet 2003 (version du 2 juillet 2016)Légifrance →

1. L'obtention du titre professionnel d'agent (e) de médiation, information, services ou la délivrance du livret de certification sont soumises à la condition de la production :

2. -pour la délivrance du titre professionnel, du certificat de sauveteur secouriste du travail (SST), en cours de validité ;

3. -pour l'attestation de réussite au CCP visé au 2 de l'article 3 du présent arrêté, du certificat de sauveteur secouriste du travail (SST), en cours de validité.

4. A défaut de production de ces pièces lors de la session de validation, les procès-verbaux mentionnés par l'arrêté du 8 décembre 2008 modifié portent la mention suivante : " Sous réserve de production du SST " et les candidats ont un délai de trois mois pour adresser ces pièces au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, faute de quoi le titre professionnel ne leur sera pas délivré.

5. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 2 juillet 2016.

Nota : Article 5 crée par l'arrêté du 15 mars 2011. Il existe par ailleurs un autre article 5 à l'arrêté du 22 juillet 2003.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032381254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.