Loi n°2003-709 du 1 août 2003 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2003-709 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006276283
Texte parentLEGITEXT000005634905
Référencearticle 19 de la loi n°2003-709 du 1 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le second alinéa de l'article 61 du code civil local est ainsi rédigé :

2. « L'autorité administrative peut faire opposition contre l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l'association aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement. »

3. II. - L'article 63 du même code est ainsi rédigé :

4. « Art. 63. - L'opposition doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, le tribunal inscrit l'association sur le registre prévu à cet effet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.