Loi n°2003-709 du 1 août 2003 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2003-709 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221821
Texte parentLEGITEXT000005634905
Référencearticle 20 de la loi n°2003-709 du 1 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Au début de l'article 21 du code civil local, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Les associations peuvent se former librement. »

3. II. - A l'article 25 du même code, les mots : « ayant la capacité juridique » sont supprimés.

4. III. - L'article 42 du même code est ainsi rédigé :

5. « Art. 42. - Lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires. »

6. IV. - L'article 54 du même code est ainsi rédigé :

7. « Art. 54. - Seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les règles régissant la société civile en participation. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006221821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.