Loi n°2003-709 du 1 août 2003 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2003-709 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006276284
Texte parentLEGITEXT000005634905
Référencearticle 22 de la loi n°2003-709 du 1 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 302 bis KD. - 1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision. « 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français. « Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires. « Elle est déclarée et liquidée : « - pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l'article 287 ; « - pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de l'article 287. « Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année ou, sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la clôture de l'exercice. « La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations. « 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes semestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit pour le premier semestre 2003 : « 1° Pour la publicité radiodiffusée :

2. « 2° Pour la publicité télévisée :

3. « 4. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à compter du troisième trimestre 2003 : « 1° Pour la publicité radiodiffusée :

4. « 2° Pour la publicité télévisée :

5. « 5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.