1. Chaque électeur ne dispose que d'une voix, même s'il appartient à plusieurs organismes.
Arrêté du 23 juillet 2003 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 10 août 2012 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 juillet 2003
Rattachement
Chapitre II : Modalités relatives à l'élection des représentants des agents de direction.
- Titre II : Modalités relatives à la désignation des représentants des conseils ou conseils d'administration et à l'élection des agents de direction
- Chapitre II : Modalités relatives à l'élection des représentants des agents de direction.
IdentifiantLEGIARTI000026277302
Texte parentLEGITEXT000005634914
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