Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 123-51 et R. 123-52 ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 13 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 15 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 avril 2003 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 avril 2003,
Arrêtent :
Article 30 LEGIARTI000006791756
1. Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE.
Article 1 LEGIARTI000048909435
1. La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers, deux représentants des conseils ou des conseils d'administration et deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers et ceux des conseils ou des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
3. Les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont répartis en trois groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, celui des directeurs adjoints et sous-directeurs, et celui des directeurs comptables et financiers. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.
4. Les membres de la commission représentant les agents de direction ou les directeurs comptables et financiers, et ceux représentant les conseils ou les conseils d'administration sont nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
5. L'agent de direction occupant la fonction d'agent comptable au sein d'une caisse nationale du régime général est assimilé à un directeur comptable et financier pour l'application du présent arrêté.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 2 LEGIARTI000048909489
1. En aucun cas, un représentant des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils ou des conseils d'administration, membre du conseil ou administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3 LEGIARTI000048909433
1. La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Elle est présidée par l'un des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
3. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité sociale, qui n'est pas membre de la commission.
4. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
5. Cette séance peut, de manière exceptionnelle et sur décision du président de la commission, après accord de la majorité des membres participants, se tenir de manière dématérialisée, par des moyens dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des participants et la confidentialité des échanges.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 4 LEGIARTI000006791760
1. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 5 LEGIARTI000048909428
1. La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent est le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local de la branche maladie, la commission peut être saisie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Lorsque l'agent mis en cause est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local du régime général, la commission peut être saisie par le directeur de cet organisme. La commission peut également être saisie par le directeur général ou le directeur d'une caisse nationale ou de l'agence centrale quand l'agent mis en cause exerce au sein de cet organisme.
2. L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.
3. Lorsque la commission est saisie par le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé, ou par le directeur d'un organisme local du régime général, le document susvisé est adressé au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général de sécurité sociale dont relève l'agent, pour information. Lorsqu'elle est saisie par le directeur général ou le directeur d'un organisme national, le document susvisé est adressé au secrétariat de la commission. Le délai prévu à l'article 9 court à compter de la date de réception de ces documents par le secrétariat de la commission.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 6 LEGIARTI000048909423
1. L'agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que la commission est saisie, du dossier transmis à la commission, ainsi que de tous documents annexes.
2. L'agent mis en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
3. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.
4. Le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ou son représentant, est entendu par la commission.
5. Un représentant de la caisse nationale compétente ainsi qu'un représentant du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale concerné peuvent être également entendus par la commission.
6. Lorsque l'agent déféré devant la commission est un directeur ou un directeur comptable et financier d'un organisme local, l'audition du directeur général ou du directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale de la branche concernée, ou de son représentant, est obligatoire. Lorsque l'agent déféré devant la commission est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier, l'audition du directeur de l'organisme auquel appartient l'agent est obligatoire. Lorsque l'agent déféré est un agent de direction d'un organisme national, le directeur général ou le directeur de cet organisme, ou son représentant, est obligatoirement auditionné.
7. Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause et du président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont il relève.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 7 LEGIARTI000048909418
1. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un directeur comptable et financier, l'enquête peut également être confiée à un membre de l'inspection générale des finances.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 8 LEGIARTI000048909414
1. Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
2. Lorsque l'agent est le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local de la branche maladie, l'avis est également transmis au directeur général de la caisse nationale. Lorsqu'il est un agent de direction autre que le directeur ou le directeur comptable et financier d'un organisme local du régime général, l'avis est également transmis au directeur de cet organisme. Lorsque l'agent exerce au sein d'un organisme national, l'avis est transmis au directeur général ou au directeur de cet organisme.
3. Le président est tenu de réunir, dans un délai d'un mois, le conseil ou conseil d'administration pour l'informer de l'avis de la commission.
4. Le président du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 9 LEGIARTI000006791765
1. L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
2. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Titre II : Modalités relatives à la désignation des représentants des conseils ou conseils d'administration et des agents de direction
Chapitre Ier : Désignation des représentants des conseils et des conseils d'administration
Article 10 LEGIARTI000026277310
1. Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne deux représentants titulaires des conseils et conseils d'administration des organismes de base du régime général de sécurité sociale, l'un parmi les représentants des assurés sociaux et l'autre parmi les représentants des employeurs. Il désigne huit suppléants selon les mêmes modalités, à raison de quatre parmi les représentants des assurés sociaux et quatre parmi les représentants des employeurs.
Chapitre II : Désignation des représentants des agents de direction.
Article 11 LEGIARTI000048909444
1. Les représentants titulaires des agents de direction et des directeurs comptables et financiers, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction de la sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.
2. Chaque groupe professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article 1er comporte deux représentants titulaires et huit représentants suppléants.
3. Peuvent être désignés représentants dans le groupe correspondant à leurs fonctions au moment de leur désignation, les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, en fonction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception des personnels non soumis à la convention collective des agents de direction du régime général.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 12 LEGIARTI000048909440
1. Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, pour chacun des groupes mentionnés à l'article 1er, sont répartis selon la règle de représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.
2. Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.
3. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Titre III : Suppléance et durée du mandat des membres de la commission de discipline
Article 27 LEGIARTI000048909486
1. En cas d'empêchement momentané ou de vacance de siège, pour quelque cause que ce soit, les représentants titulaires sont remplacés par les représentants suppléants. Les représentants suppléants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers sont convoqués dans l'ordre fixé par l'arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale mentionné à l'article 12.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 28 LEGIARTI000048909483
1. Le mandat des membres de la commission prend fin :
2. 1° Pour les représentants des agents de direction :
3. a) Lorsqu'ils cessent d'appartenir à un organisme du régime général de sécurité sociale ;
4. b) Lorsqu'ils cessent d'appartenir au collège ou, pour les représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers, au groupe au sein duquel ils ont été nommés ;
5. c) Ainsi qu'à la date à laquelle sont désignés les nouveaux représentants des agents de direction ou des directeurs comptables et financiers selon les articles 11 et 12 ;
6. 2° Pour les représentants des conseils et conseils d'administration :
7. a) Lorsqu'ils perdent leur mandat au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration des organismes du régime général ;
8. b) Lorsque les nouveaux représentants des conseils et conseils d'administration sont désignés selon les modalités de l'article 10.
9. Le renouvellement de la composition de la commission de discipline intervient l'année qui suit le renouvellement général des conseils et des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 29 LEGIARTI000026277269
1. L'arrêté du 28 mars 1966 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, des dispositions de l'article 13 (paragraphes II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, complété par le décret n° 65-903 du 22 octobre 1965, est abrogé.
Fait à Paris, le 23 juillet 2003.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique :
La directrice adjointe, N. Morin Sont électeurs des représentants des conseils d'administration les administrateurs titulaires, avec voix délibérative, des organismes de sécurité sociale visés à l'article 12 du présent arrêté, nommés depuis au moins trois mois avant la date des élections. En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés au sein de la commission par des représentants suppléants, dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections. Si, au cours de cette même période, le nombre d'élus d'un collège ou d'un groupe devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission. La liste des électeurs de chaque groupe d'agents de direction ou agents comptables est établie par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de chaque caisse et de la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de la caisse. Un exemplaire en est également transmis à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Pour chaque caisse, la liste des électeurs des représentants du conseil d'administration est établie par le président de la caisse, et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de la caisse et de la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de la caisse. Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme. La déclaration indique les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours. Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai de pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile. La liste électorale ainsi rectifiée est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme. Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévue à l'article 10 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes. En aucun cas, un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission. Sont électeurs dans chacun des groupes visés à l'article 11 les agents de direction ou agents comptables en fonction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu l'agrément. La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique. L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine. Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé, le document susvisé est adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au directeur de la caisse nationale de la branche du régime général de sécurité sociale dont relève l'agent, pour information. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 9 du présent arrêté court à compter de la date de réception, par le secrétariat de la commission, des documents transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En vue de l'élection de leurs représentants, le collège des agents de direction ou agents comptables est réparti en trois groupes :
Premier groupe : directeurs ; Deuxième groupe : agents comptables ; Troisième groupe : directeurs adjoints et sous-directeurs. Chacun de ces trois groupes élit ses représentants titulaires et suppléants à la commission de discipline. Les bulletins de vote sont établis aux frais du régime général de sécurité sociale et à la diligence de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait parvenir le matériel de vote à chaque organisme chargé d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur. Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que, pour les représentants des agents de direction ou agents comptables, leurs fonctions et l'organisme dans lequel ils exercent, et pour les représentants des conseils d'administration, l'organisme dont ils sont administrateurs ainsi que la catégorie dont ils sont les représentants. Pour les deux collèges, il est mentionné, le cas échéant, l'organisation à laquelle le candidat appartient. Chaque électeur reçoit une enveloppe nominative contenant le matériel nécessaire au vote : un courrier explicatif et la liste des candidats avec le bulletin de vote à renvoyer dans une enveloppe préaffranchie fournie. Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste, sans adjonction de noms. Chaque électeur doit noircir les cases de son choix sur le bulletin de vote pour n'en retenir qu'un maximum de huit. Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction ou des agents comptables, les agents de direction ou agents comptables visés à l'article 12 du présent arrêté. Les déclarations de candidature, établies sur papier libre, doivent comporter le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse personnelle du candidat, l'organisme auquel il appartient ou dont il est administrateur. Les agents de direction ou agents comptables doivent également préciser les fonctions qu'ils y exercent, ainsi que la date à laquelle ils ont été agréés dans ces fonctions. Les administrateurs précisent la catégorie dont ils sont les représentants. Enfin, le candidat peut mentionner, le cas échéant, l'organisation à laquelle il appartient. Ces déclarations de candidature doivent être adressées à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, au plus tard un mois avant la date des élections. Il en est accusé réception. Il est institué, auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Des scrutateurs, appartenant notamment aux organisations citées aux articles 19 et 21, peuvent assister aux opérations de dépouillement. Le mandat des représentants des agents de direction ou agents comptables et des représentants des conseils d'administration ne prend fin qu'à la date à laquelle sont élus, dans les conditions fixées au titre II du présent arrêté, les nouveaux représentants de ces catégories. Les membres de la commission peuvent être réélus. Les élections, pour le régime général, ont lieu l'année qui suit le renouvellement général des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.