1. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un directeur comptable et financier, l'enquête peut également être confiée à un membre de l'inspection générale des finances.
Arrêté du 23 juillet 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
TexteArrêté du 23 juillet 2003
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE.
IdentifiantLEGIARTI000048909418
Texte parentLEGITEXT000005634914
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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