Arrêté du 23 juillet 2003 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 23 juillet 2003
Rattachement
Chapitre II : Désignation des représentants des agents de direction.
  1. Titre II : Modalités relatives à la désignation des représentants des conseils ou conseils d'administration et des agents de direction
  2. Chapitre II : Désignation des représentants des agents de direction.
IdentifiantLEGIARTI000048909444
Texte parentLEGITEXT000005634914
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 juillet 2003 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les représentants titulaires des agents de direction et des directeurs comptables et financiers, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction de la sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.

2. Chaque groupe professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article 1er comporte deux représentants titulaires et huit représentants suppléants.

3. Peuvent être désignés représentants dans le groupe correspondant à leurs fonctions au moment de leur désignation, les agents de direction et les directeurs comptables et financiers, en fonction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception des personnels non soumis à la convention collective des agents de direction du régime général.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : SPRS2334814A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048909444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.