Arrêté du 23 juillet 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 août 2003.

TexteArrêté du 23 juillet 2003
RattachementTITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE.
IdentifiantLEGIARTI000006791760
Texte parentLEGITEXT000005634914
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 juillet 2003 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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