1. La liste des électeurs de chaque groupe d'agents de direction ou agents comptables est établie par le directeur de chaque organisme et est affichée quarante-cinq jours avant le jour du scrutin au siège de chaque organisme régional ou local de la circonscription de la caisse. Un exemplaire en est également transmis à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Arrêté du 23 juillet 2003 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 10 août 2012 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 juillet 2003
Rattachement
Chapitre II : Modalités relatives à l'élection des représentants des agents de direction.
- Titre II : Modalités relatives à la désignation des représentants des conseils ou conseils d'administration et à l'élection des agents de direction
- Chapitre II : Modalités relatives à l'élection des représentants des agents de direction.
IdentifiantLEGIARTI000026277267
Texte parentLEGITEXT000005634914
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