Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 juillet 2003
RattachementChapitre II : Modalités relatives à l'élection des représentants des agents de direction.
Titre II : Modalités relatives à la désignation des représentants des conseils ou conseils d'administration et à l'élection des agents de direction
Chapitre II : Modalités relatives à l'élection des représentants des agents de direction.
IdentifiantLEGIARTI000039349299
Texte parentLEGITEXT000005634914
Référencearticle 16 de l'arrêté du 23 juillet 2003 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de l'organisme.
2. La déclaration indique les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.
3. Le tribunal judiciaire statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
4. La décision du tribunal judiciaire est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai de pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.
5. La liste électorale ainsi rectifiée est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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