Article abrogé, en vigueur du 10 août 2012 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 juillet 2003
RattachementChapitre II : Modalités relatives à l'élection des représentants des agents de direction.
Titre II : Modalités relatives à la désignation des représentants des conseils ou conseils d'administration et à l'élection des agents de direction
Chapitre II : Modalités relatives à l'élection des représentants des agents de direction.
IdentifiantLEGIARTI000026277290
Texte parentLEGITEXT000005634914
Référencearticle 21 de l'arrêté du 23 juillet 2003 (version du 10 août 2012)Légifrance →
1. Les bulletins de vote sont établis aux frais du régime général de sécurité sociale et à la diligence de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.L'Union des caisses nationales de sécurité sociale fait parvenir le matériel de vote à chaque organisme chargé d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur.
2. Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que leurs fonctions et l'organisme dans lequel ils exercent ainsi que, le cas échéant, l'organisation à laquelle le candidat appartient.
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