1. Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, d'une part, l'intérêt, en termes de santé publique, de la prise en charge par l'assurance maladie des substituts nicotiniques en faveur des mineurs de moins de dix-huit ans et, d'autre part, le coût de cette mesure.
Loi n°2003-715 du 31 juillet 2003 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 août 2003.
TexteLoi n°2003-715 du 31 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006276288
Texte parentLEGITEXT000005634918
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