Décret n°2003-723 du 1 août 2003 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-723 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221897
Texte parentLEGITEXT000005634927
Référencearticle 3 du décret n°2003-723 du 1 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au sixième alinéa, les mots : « ministre de la recherche et de la technologie » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la recherche ».

3. II. - Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « Les personnes possédant un grade équivalent et ayant une activité de recherche dans un service public ou dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche ;

5. « Des personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle et appliquée, pouvant justifier de responsabilités d'encadrement d'une équipe de recherche, dont le nombre sera au plus égal à 10 % du nombre des personnes des catégories précédentes inscrites sur les listes électorales des collèges A 1 et A 2. Ces personnalités sont désignées à titre personnel par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. »

6. III. - Au quatorzième alinéa, les mots : « ministre de la recherche et de la technologie » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la recherche ».

7. IV. - Le dix-septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Les personnes possédant un grade équivalent et ayant une activité de recherche dans un service public ou dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche ;

9. « Des personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle et appliquée, ne pouvant justifier de responsabilités d'encadrement d'une équipe de recherche, dont le nombre sera au plus égal à 10 % du nombre des personnes des catégories précédentes inscrites sur les listes électorales des collèges B 1 et B 2. Ces personnalités sont désignées à titre personnel par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. »

10. V. - Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « 5° Collège électoral C :

12. « Les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux ;

13. « Les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique, les ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, les personnes possédant un grade équivalent dans un service public, un établissement public ou reconnu d'utilité publique, affectés dans une unité propre du Centre national de la recherche scientifique ou une unité de recherche associée au Centre national de la recherche scientifique. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006221897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.