Décret n°2003-730 du 1 août 2003 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-730 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221941
Texte parentLEGITEXT000005634934
Référencearticle 3 du décret n°2003-730 du 1 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est ainsi rédigé :

2. « Art. 3. - La Réunion des musées nationaux est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, dix-sept membres :

3. « 1° Sept représentants de l'Etat :

4. « a) Un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes et un membre de l'inspection générale des finances désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition faite respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le ministre chargé des finances ;

5. « b) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

6. « c) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

7. « d) Le directeur du budget ou son représentant ;

8. « e) Le président du conseil artistique des musées nationaux ou, en cas d'empêchement, le vice-président ;

9. « 2° Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ou son représentant ;

10. « 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

11. « 4° Six représentants des salariés.

12. « Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de la culture.

13. « Le conseil d'administration élit parmi ses membres un vice-président.

14. « L'administrateur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile, et notamment les responsables des musées nationaux. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006221941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.