Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 30 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 3 LEGIARTI000006452154
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES APPLICABLES À CERTAINES MISSIONS DE SURVEILLANCE, DE POLICE ET DE CONTRÔLE DES AFFAIRES MARITIMES.
Article 1 LEGIARTI000006452156
1. Le temps de présence des personnels affectés en service continu aux missions de surveillance, de police, de contrôle et d'assistance en mer des affaires maritimes est de :
2. 3 000 heures, par an et par agent, pour les commandants embarqués à bord d'un patrouilleur des affaires maritimes, ces heures étant réparties sur un maximum de 130 jours ;
3. 2 600 heures, par an et par agent, pour les autres personnels embarqués à bord d'un patrouilleur des affaires maritimes, ces heures étant réparties sur un maximum de 120 jours par an ;
4. 1 700 heures, par an et par agent, pour les personnels embarqués à bord d'une vedette régionale des affaires maritimes, ces heures étant réparties sur un maximum de 110 jours par an.
5. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures, calculée en tenant compte des bonifications pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié.
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES APPLICABLES AUX EMPLOIS D'ACCUEIL ET DE VEILLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.
Article 2 LEGIARTI000053607187
1. Dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le temps de présence des personnels d'accueil et de surveillance de nuit des élèves est de 2 012 heures par an, réparties en :
2. - surveillance de nuit : 52 heures par semaine en moyenne pendant les 36 semaines de scolarité, comprenant en tant que de besoin des activités, le dimanche et les jours fériés ;
3. - activités diurnes : 35 heures de travail par semaine pendant 4 semaines en dehors de la période scolaire.
4. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures, calculée en tenant compte des bonifications pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le temps de présence des personnels d'accueil et de surveillance de nuit des élèves est de 2 012 heures par an, réparties en : - surveillance de nuit : 52 heures par semaine en moyenne pendant les 36 semaines de scolarité, comprenant en tant que de besoin des activités, le dimanche et les jours fériés ; - activités diurnes : 35 heures de travail par semaine pendant 4 semaines en dehors de la période scolaire. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 600 heures, calculée en tenant compte des bonifications pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié.
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