Décret n°2003-757 du 1 août 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2003-757 du 1 août 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES APPLICABLES À CERTAINES MISSIONS DE SURVEILLANCE, DE POLICE ET DE CONTRÔLE DES AFFAIRES MARITIMES.
IdentifiantLEGIARTI000006452156
Texte parentLEGITEXT000005634957
Référencearticle 1 du décret n°2003-757 du 1 août 2003 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Le temps de présence des personnels affectés en service continu aux missions de surveillance, de police, de contrôle et d'assistance en mer des affaires maritimes est de :

2. 3 000 heures, par an et par agent, pour les commandants embarqués à bord d'un patrouilleur des affaires maritimes, ces heures étant réparties sur un maximum de 130 jours ;

3. 2 600 heures, par an et par agent, pour les autres personnels embarqués à bord d'un patrouilleur des affaires maritimes, ces heures étant réparties sur un maximum de 120 jours par an ;

4. 1 700 heures, par an et par agent, pour les personnels embarqués à bord d'une vedette régionale des affaires maritimes, ces heures étant réparties sur un maximum de 110 jours par an.

5. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures, calculée en tenant compte des bonifications pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.