Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 12 février 2005.

TexteLoi n° 2003-775 du 21 août 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006758552
Texte parentLEGITEXT000005635050
Référencearticle 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (version du 12 février 2005)Légifrance →

1. I. - Dans un délai de trois ans après la publication de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en compte de la pénibilité.

2. II. - Paragraphe modificateur.

3. III. - Un bilan des négociations visées au septième alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la présente loi, par la Commission nationale de la négociation collective mentionnée à l'article L. 136-1 du même code.

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