Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteLoi n° 2003-775 du 21 août 2003
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006758610
Texte parentLEGITEXT000005635050
Référencearticle 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes :

2. I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

3. II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 13 :

4. I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24

5. NOMBRE DE TRIMESTRES nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (art. L. 13)

6. I : Jusqu'en 2003 ; 150

7. I : 2004 ; 152

8. I : 2005 ; 154

9. I : 2006 ; 156

10. I : 2007 ; 158

11. I : 2008 ; 160

12. III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

13. l° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;

14. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.

15. I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24

16. II : TAUX du coefficient de minoration, par trimestre (I et II de l'article L. 14)

17. III : ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT DE MINORATION S'ANNULE

18. exprimé par rapport à la limite d'âge du grade (I° du I de l'article L. 14)

19. I : Jusqu'en 2005

20. II : Sans objet

21. III : Sans objet

22. I : 2006

23. II : 0,125 %

24. III : Limite d'âge moins 16 trimestres

25. I : 2007

26. II : 0,25 %

27. III : Limite d'âge moins 14 trimestres

28. I : 2008

29. II : 0,375 %

30. III : Limite d'âge moins 12 trimestres

31. I : 2009

32. II : 0,5 %

33. III : Limite d'âge moins 11 trimestres

34. I : 2010

35. II : 0,625 %

36. III : Limite d'âge moins 10 trimestres

37. I : 2011

38. II : 0,75 %

39. III : Limite d'âge moins 9 trimestres

40. I : 2012

41. II : 0,875 %

42. III : Limite d'âge moins 8 trimestres

43. I : 2013

44. II : 1 %

45. III : Limite d'âge moins 7 trimestres

46. I : 2014

47. II : 1,125 %

48. III : Limite d'âge moins 6 trimestres

49. I : 2015

50. II : 1,25 %

51. III : Limite d'âge moins 5 trimestres

52. I : 2016

53. II : 1,25 %

54. III : Limite d'âge moins 4 trimestres

55. I : 2017

56. II : 1,25 %

57. III : Limite d'âge moins 3 trimestres

58. I : 2018

59. II : 1,25 %

60. III : Limite d'âge moins 2 trimestres

61. 2019

62. 1,25 %

63. Limite d'âge moins 1 trimestre

64. IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.

65. La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

66. La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

67. En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

68. V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.

69. Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.

70. I : POUR LES pensions liquidées en :

71. II : LORSQUE la pension rémunère quinze ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

72. III : DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004, de l'indice majoré :

73. IV : CETTE fraction étant augmentée de :

74. V : PAR ANNÉE supplémentaire de services effectifs de quinze à :

75. ET, PAR ANNÉE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années de :

76. I : 2003

77. II : 60 %

78. III : 216

79. IV : 4 points

80. V : Vingt-cinq ans

81. VI : Sans objet

82. I : 2004

83. II : 59,7 %

84. III : 217

85. IV : 3,8 points

86. V : Vingt-cinq ans et demi

87. VI : 0,04 point

88. I : 2005

89. II : 59,4 %

90. III : 218

91. IV : 3,6 points

92. V : Vingt-six ans

93. VI : 0,08 point

94. I : 2006

95. II : 59,1 %

96. III : 219

97. IV : 3,4 points

98. V : Vingt-six ans et demi

99. VI : 0,13 point

100. I : 2007

101. II : 58,8 %

102. III : 220

103. IV : 3,2 points

104. V : Vingt-sept ans

105. VI : 0,21 point

106. I : 2008

107. II : 58,5 %

108. III : 221

109. IV : 3,1 points

110. V : Vingt-sept ans et demi

111. VI : 0,22 point

112. I : 2009

113. II : 58,2 %

114. III : 222

115. IV : 3 points

116. V : Vingt-huit ans

117. VI : 0,23 point

118. I : 2010

119. II : 57,9 %

120. III : 223

121. IV : 2,85 points

122. V : Vingt-huit ans et demi

123. VI : 0,31 point

124. I : 2011

125. II : 57,6 %

126. III : 224

127. IV : 2,75 points

128. V : Vingt-neuf ans

129. VI : 0,35 point

130. I : 2012

131. II : 57,5 %

132. III : 225

133. IV : 2,65 points

134. V : Vingt-neuf ans et demi

135. VI : 0,38 point

136. I : 2013

137. II : 57,5 %

138. III : 227

139. IV : 2,5 points

140. V : Trente ans

141. VI : 0,5 point

142. Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :

143. - cinq ans de bonifications en 2004 ;

144. - quatre ans de bonifications en 2005 ;

145. - trois ans de bonifications en 2006 ;

146. - deux ans de bonifications en 2007 ;

147. - un an de bonifications en 2008.

148. VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.

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