1. Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes :
2. I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.
3. II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 13 :
4. I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24
5. NOMBRE DE TRIMESTRES nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (art. L. 13)
6. I : Jusqu'en 2003 ; 150
7. I : 2004 ; 152
8. I : 2005 ; 154
9. I : 2006 ; 156
10. I : 2007 ; 158
11. I : 2008 ; 160
12. III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :
13. l° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;
14. 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L. 14.
15. I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24
16. II : TAUX du coefficient de minoration, par trimestre (I et II de l'article L. 14)
17. III : ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT DE MINORATION S'ANNULE
18. exprimé par rapport à la limite d'âge du grade (I° du I de l'article L. 14)
19. I : Jusqu'en 2005
20. II : Sans objet
21. III : Sans objet
22. I : 2006
23. II : 0,125 %
24. III : Limite d'âge moins 16 trimestres
25. I : 2007
26. II : 0,25 %
27. III : Limite d'âge moins 14 trimestres
28. I : 2008
29. II : 0,375 %
30. III : Limite d'âge moins 12 trimestres
31. I : 2009
32. II : 0,5 %
33. III : Limite d'âge moins 11 trimestres
34. I : 2010
35. II : 0,625 %
36. III : Limite d'âge moins 10 trimestres
37. I : 2011
38. II : 0,75 %
39. III : Limite d'âge moins 9 trimestres
40. I : 2012
41. II : 0,875 %
42. III : Limite d'âge moins 8 trimestres
43. I : 2013
44. II : 1 %
45. III : Limite d'âge moins 7 trimestres
46. I : 2014
47. II : 1,125 %
48. III : Limite d'âge moins 6 trimestres
49. I : 2015
50. II : 1,25 %
51. III : Limite d'âge moins 5 trimestres
52. I : 2016
53. II : 1,25 %
54. III : Limite d'âge moins 4 trimestres
55. I : 2017
56. II : 1,25 %
57. III : Limite d'âge moins 3 trimestres
58. I : 2018
59. II : 1,25 %
60. III : Limite d'âge moins 2 trimestres
61. 2019
62. 1,25 %
63. Limite d'âge moins 1 trimestre
64. IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction.
65. La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.
66. La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.
67. En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.
68. V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.
69. Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.
70. I : POUR LES pensions liquidées en :
71. II : LORSQUE la pension rémunère quinze ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :
72. III : DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004, de l'indice majoré :
73. IV : CETTE fraction étant augmentée de :
74. V : PAR ANNÉE supplémentaire de services effectifs de quinze à :
75. ET, PAR ANNÉE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années de :
76. I : 2003
77. II : 60 %
78. III : 216
79. IV : 4 points
80. V : Vingt-cinq ans
81. VI : Sans objet
82. I : 2004
83. II : 59,7 %
84. III : 217
85. IV : 3,8 points
86. V : Vingt-cinq ans et demi
87. VI : 0,04 point
88. I : 2005
89. II : 59,4 %
90. III : 218
91. IV : 3,6 points
92. V : Vingt-six ans
93. VI : 0,08 point
94. I : 2006
95. II : 59,1 %
96. III : 219
97. IV : 3,4 points
98. V : Vingt-six ans et demi
99. VI : 0,13 point
100. I : 2007
101. II : 58,8 %
102. III : 220
103. IV : 3,2 points
104. V : Vingt-sept ans
105. VI : 0,21 point
106. I : 2008
107. II : 58,5 %
108. III : 221
109. IV : 3,1 points
110. V : Vingt-sept ans et demi
111. VI : 0,22 point
112. I : 2009
113. II : 58,2 %
114. III : 222
115. IV : 3 points
116. V : Vingt-huit ans
117. VI : 0,23 point
118. I : 2010
119. II : 57,9 %
120. III : 223
121. IV : 2,85 points
122. V : Vingt-huit ans et demi
123. VI : 0,31 point
124. I : 2011
125. II : 57,6 %
126. III : 224
127. IV : 2,75 points
128. V : Vingt-neuf ans
129. VI : 0,35 point
130. I : 2012
131. II : 57,5 %
132. III : 225
133. IV : 2,65 points
134. V : Vingt-neuf ans et demi
135. VI : 0,38 point
136. I : 2013
137. II : 57,5 %
138. III : 227
139. IV : 2,5 points
140. V : Trente ans
141. VI : 0,5 point
142. Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :
143. - cinq ans de bonifications en 2004 ;
144. - quatre ans de bonifications en 2005 ;
145. - trois ans de bonifications en 2006 ;
146. - deux ans de bonifications en 2007 ;
147. - un an de bonifications en 2008.
148. VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.