Décret n°2003-832 du 26 août 2003 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 août 2003.

TexteDécret n°2003-832 du 26 août 2003
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006452173
Texte parentLEGITEXT000005645113
Référencearticle 15 du décret n°2003-832 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →

1. Des échelons provisoires sont créés dans les groupes 1 et 2 de la filière administrative et dans les groupes 1, 2 et 3 de la filière technique, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 23 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.

2. La durée moyenne du temps passé dans chacun de ces échelons est fixée à deux ans. Elle peut être réduite ou majorée dans la limite de six mois dans les conditions prévues à l'article 17 du même décret.

3. Seuls peuvent être classés dans ces échelons, dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui, recrutés antérieurement au 6 décembre 1995, relevaient des groupes II, III et IV prévus par le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

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