Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-832 du 26 août 2003 modifiant le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 2003
NatureDécret
Signé le26 août 2003
Publié le31 août 2003
Articles19 articles en vigueur
NORDEVG0310050D
IdentifiantLEGITEXT000005645113
RéférenceDécret n°2003-832 du 26 août 2003 modifiant le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 421-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret n° 86-572 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

Vu le décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 relatif à la composition du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et modifiant le code rural, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 28 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006452159

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006452160

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006452161

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006452162

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006452163

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006452164

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006452165

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006452166

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006452167

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006452168

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006452169

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006452170

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006452158

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Article 13 LEGIARTI000006452171

1. Au 1er janvier 1999, les agents du groupe 1 de la filière administrative sont intégrés dans le groupe 1 de la même filière issu du présent décret, dans les conditions précisées ci-dessous :

2. I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 1 de la filière administrative : Hors classe

3. II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 1 de la filière administrative : 1re classe

4. Echelon

5. Ancienneté conservée

6. I- 5e échelon

7. II- 6e échelon

8. Ancienneté acquise limitée à 2 ans 6 mois.

9. I- 4e échelon

10. II- 5e échelon

11. 3/4 de l'ancienneté acquise.

12. I- 3e échelon

13. II- 4e échelon

14. 5/6 de l'ancienneté acquise.

15. I- 2e échelon

16. II- 3e échelon

17. 5/6 de l'ancienneté acquise.

18. I- 1er échelon

19. II- 2e échelon

20. 5/6 de l'ancienneté acquise.

21. I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 1 de la filière administrative : 1re classe

22. II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 1 de la filière administrative : 2e classe

23. Echelon

24. Ancienneté conservée

25. I- 5e échelon

26. II- 12e échelon

27. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

28. I- 4e échelon : après 1 an 6 mois

29. II- 12e échelon

30. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

31. I- 4e échelon : avant 1 an 6 mois

32. II- 11e échelon

33. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

34. I- 3e échelon : après 6 mois

35. II- 11e échelon

36. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

37. I- 3e échelon : avant 6 mois

38. II- 10e échelon

39. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

40. I- 2e échelon : après 6 mois

41. II- 10e échelon

42. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

43. I- 2e échelon : avant 6 mois

44. II- 9e échelon

45. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

46. I- 1er échelon : après 6 mois

47. II- 9e échelon

48. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

49. I- 1er échelon : avant 6 mois

50. II- 8e échelon

51. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

52. I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 1 de la filière administrative : 2e classe

53. II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 1 de la filière administrative : 2e classe

54. Echelon

55. Ancienneté conservée

56. I- 8e échelon

57. II- 8e échelon

58. Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois I- 7e échelon : après 1 an 6 mois

59. II- 8e échelon

60. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

61. I- 7e échelon : avant 1 an 6 mois

62. II- 7e échelon

63. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

64. I- 6e échelon : après 6 mois

65. II- 7e échelon

66. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

67. I- 6e échelon : avant 6 mois

68. II- 6e échelon

69. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

70. I- 5e échelon

71. II- 6e échelon

72. Ancienneté acquise.

73. I- 4e échelon

74. II- 5e échelon

75. Ancienneté acquise.

76. I- 3e échelon

77. II- 4e échelon

78. Ancienneté acquise.

79. I- 2e échelon

80. II- 3e échelon

81. Ancienneté acquise.

82. I- 1er échelon : après 1 an

83. II- 2e échelon

84. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

85. I- 1er échelon : avant 1 an

86. II- 1er échelon

87. Ancienneté acquise.

Article 14 LEGIARTI000006452172

1. Au 1er janvier 1999, les agents du groupe 2 de la filière technique sont intégrés dans le groupe 2 de la même filière issu du présent décret, dans les conditions précisées ci-dessous :

2. I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 2 de la filière technique : 1re classe

3. II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 2 de la filière technique : 1re classe

4. Echelon

5. Ancienneté conservée

6. I- 5e échelon : après 1 an

7. II- 6e échelon

8. Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois.

9. I- 5e échelon : avant 1 an

10. II- 5e échelon

11. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

12. I- 4e échelon : après 1 an 6 mois

13. II- 5e échelon

14. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

15. I- 4e échelon : après 1 an 6 mois

16. - avant 1 an 6 mois

17. 4e échelon

18. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

19. I- 3e échelon : après 1 an 6 mois

20. II- 4e échelon

21. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

22. I- 3e échelon : avant 1 an 6 mois

23. II- 3e échelon

24. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

25. I- 2e échelon : après 1 an 6 mois

26. II- 3e échelon

27. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

28. I- 2e échelon : avant 1 an 6 mois

29. II- 2e échelon

30. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

31. I- 1er échelon : après 2 ans

32. II- 2e échelon

33. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

34. I- 1er échelon : avant 2 ans

35. II- 1er échelon

36. Ancienneté acquise.

37. I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 2 de la filière technique : 2e classe

38. II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 2 de la filière technique : 2e classe

39. Echelon

40. Ancienneté conservée

41. I- 9e échelon

42. II- 9e échelon

43. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

44. I- 8e échelon

45. II- 8e échelon

46. Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.

47. I- 7e échelon : après 3 ans

48. II- 8e échelon

49. Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

50. I- 7e échelon : avant 3 ans

51. II- 7e échelon

52. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

53. I- 6e échelon : après 2 ans 6 mois

54. II- 7e échelon

55. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

56. I- 6e échelon : avant 2 ans 6 mois

57. II- 6e échelon

58. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

59. I- 5e échelon : après 2 ans 6 mois

60. II- 6e échelon

61. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

62. I- 5e échelon : avant 2 ans 6 mois

63. II- 5e échelon

64. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

65. I- 4e échelon : après 2 ans 6 mois

66. II- 5e échelon

67. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

68. I- 4e échelon : avant 2 ans 6 mois

69. II- 4e échelon

70. Ancienneté acquise.

71. I- 3e échelon

72. II- 3e échelon

73. Ancienneté acquise.

74. I- 2e échelon

75. II- 2e échelon

76. Ancienneté acquise.

77. I- 1er échelon

78. II- 1er échelon

79. Ancienneté acquise.

Article 15 LEGIARTI000006452173

1. Des échelons provisoires sont créés dans les groupes 1 et 2 de la filière administrative et dans les groupes 1, 2 et 3 de la filière technique, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 23 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.

2. La durée moyenne du temps passé dans chacun de ces échelons est fixée à deux ans. Elle peut être réduite ou majorée dans la limite de six mois dans les conditions prévues à l'article 17 du même décret.

3. Seuls peuvent être classés dans ces échelons, dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui, recrutés antérieurement au 6 décembre 1995, relevaient des groupes II, III et IV prévus par le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 16 LEGIARTI000006452174

1. I. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret :

2. - de la 1re ou de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la hors-classe du même groupe ;

3. - de la 2e classe du groupe 2 de la filière technique à la 1re classe du même groupe ;

4. - du groupe 2 de la filière technique à la 2e classe du groupe 1 de la même filière,

5. est révisée, à la date d'effet de leur nomination, sur la base des reclassements intervenus en application, respectivement, des articles 13 et 14 ci-dessus.

6. Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus aux articles 13 et 14 n'étaient intervenus qu'à la date de leur nomination.

7. II. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la 1re classe du même groupe et reclassés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, ne peuvent se trouver, à la date à laquelle ils ont accédé à la 1re classe, dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur si le reclassement en application de l'article 13 précité était intervenu à cette dernière date.

8. III. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés avant la date de publication du présent décret :

9. - de la hors-classe du groupe 3 de la filière administrative et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 2 de la même filière ;

10. - des grades de garde chef principal et de garde chef de 1re classe de la chasse et de la faune sauvage du groupe 4 de la filière technique, ainsi que du 11e échelon du grade de garde chef de 2e classe du même groupe à la 2e classe du groupe 3 de la filière technique,

11. est révisée sur la base des dispositions, respectivement, des articles 7 et 12 ci-dessus.

Article 17 LEGIARTI000006452175

1. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1999.

Article 18 LEGIARTI000006452176

1. Le décret du 29 décembre 1998 susvisé pourra être modifié par décret simple, à l'exception des dispositions de ses articles 3, 6 à 9, 11, 21, 24, 26, 27, 30, 34, 39, 48, 49, 57, 58 et 63.

Fait à Paris, le 26 août 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert I. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret : - de la 1re ou de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la hors-classe du même groupe ; - de la 2e classe du groupe 2 de la filière technique à la 1re classe du même groupe ; - du groupe 2 de la filière technique à la 2e classe du groupe 1 de la même filière, est révisée, à la date d'effet de leur nomination, sur la base des reclassements intervenus en application, respectivement, des articles 13 et 14 ci-dessus. Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus aux articles 13 et 14 n'étaient intervenus qu'à la date de leur nomination. II. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la 1re classe du même groupe et reclassés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, ne peuvent se trouver, à la date à laquelle ils ont accédé à la 1re classe, dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur si le reclassement en application de l'article 13 précité était intervenu à cette dernière date. III. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés avant la date de publication du présent décret : - de la hors-classe du groupe 3 de la filière administrative et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 2 de la même filière ; - des grades de garde chef principal et de garde chef de 1re classe de la chasse et de la faune sauvage du groupe 4 de la filière technique, ainsi que du 11e échelon du grade de garde chef de 2e classe du même groupe à la 2e classe du groupe 3 de la filière technique, est révisée sur la base des dispositions, respectivement, des articles 7 et 12 ci-dessus. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Il est ajouté au chapitre II de la section II du titre IV un article 58-1 ainsi rédigé : « Art. 58-1. - Les gardes-chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 1re classe et les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, nommés dans la 2e classe du groupe 3, sont classés dans les conditions suivantes :

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