Article 1 LEGIARTI000006452159
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 421-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret n° 86-572 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;
Vu le décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 relatif à la composition du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et modifiant le code rural, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 28 novembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Au 1er janvier 1999, les agents du groupe 1 de la filière administrative sont intégrés dans le groupe 1 de la même filière issu du présent décret, dans les conditions précisées ci-dessous :
2. I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 1 de la filière administrative : Hors classe
3. II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 1 de la filière administrative : 1re classe
4. Echelon
5. Ancienneté conservée
6. I- 5e échelon
7. II- 6e échelon
8. Ancienneté acquise limitée à 2 ans 6 mois.
9. I- 4e échelon
10. II- 5e échelon
11. 3/4 de l'ancienneté acquise.
12. I- 3e échelon
13. II- 4e échelon
14. 5/6 de l'ancienneté acquise.
15. I- 2e échelon
16. II- 3e échelon
17. 5/6 de l'ancienneté acquise.
18. I- 1er échelon
19. II- 2e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise.
21. I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 1 de la filière administrative : 1re classe
22. II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 1 de la filière administrative : 2e classe
23. Echelon
24. Ancienneté conservée
25. I- 5e échelon
26. II- 12e échelon
27. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
28. I- 4e échelon : après 1 an 6 mois
29. II- 12e échelon
30. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
31. I- 4e échelon : avant 1 an 6 mois
32. II- 11e échelon
33. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
34. I- 3e échelon : après 6 mois
35. II- 11e échelon
36. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
37. I- 3e échelon : avant 6 mois
38. II- 10e échelon
39. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
40. I- 2e échelon : après 6 mois
41. II- 10e échelon
42. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
43. I- 2e échelon : avant 6 mois
44. II- 9e échelon
45. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
46. I- 1er échelon : après 6 mois
47. II- 9e échelon
48. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
49. I- 1er échelon : avant 6 mois
50. II- 8e échelon
51. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
52. I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 1 de la filière administrative : 2e classe
53. II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 1 de la filière administrative : 2e classe
54. Echelon
55. Ancienneté conservée
56. I- 8e échelon
57. II- 8e échelon
58. Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois I- 7e échelon : après 1 an 6 mois
59. II- 8e échelon
60. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
61. I- 7e échelon : avant 1 an 6 mois
62. II- 7e échelon
63. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
64. I- 6e échelon : après 6 mois
65. II- 7e échelon
66. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
67. I- 6e échelon : avant 6 mois
68. II- 6e échelon
69. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
70. I- 5e échelon
71. II- 6e échelon
72. Ancienneté acquise.
73. I- 4e échelon
74. II- 5e échelon
75. Ancienneté acquise.
76. I- 3e échelon
77. II- 4e échelon
78. Ancienneté acquise.
79. I- 2e échelon
80. II- 3e échelon
81. Ancienneté acquise.
82. I- 1er échelon : après 1 an
83. II- 2e échelon
84. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
85. I- 1er échelon : avant 1 an
86. II- 1er échelon
87. Ancienneté acquise.
1. Au 1er janvier 1999, les agents du groupe 2 de la filière technique sont intégrés dans le groupe 2 de la même filière issu du présent décret, dans les conditions précisées ci-dessous :
2. I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 2 de la filière technique : 1re classe
3. II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 2 de la filière technique : 1re classe
4. Echelon
5. Ancienneté conservée
6. I- 5e échelon : après 1 an
7. II- 6e échelon
8. Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans 6 mois.
9. I- 5e échelon : avant 1 an
10. II- 5e échelon
11. Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
12. I- 4e échelon : après 1 an 6 mois
13. II- 5e échelon
14. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
15. I- 4e échelon : après 1 an 6 mois
16. - avant 1 an 6 mois
17. 4e échelon
18. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
19. I- 3e échelon : après 1 an 6 mois
20. II- 4e échelon
21. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
22. I- 3e échelon : avant 1 an 6 mois
23. II- 3e échelon
24. Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
25. I- 2e échelon : après 1 an 6 mois
26. II- 3e échelon
27. Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
28. I- 2e échelon : avant 1 an 6 mois
29. II- 2e échelon
30. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
31. I- 1er échelon : après 2 ans
32. II- 2e échelon
33. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
34. I- 1er échelon : avant 2 ans
35. II- 1er échelon
36. Ancienneté acquise.
37. I- SITUATION ANCIENNE dans le groupe 2 de la filière technique : 2e classe
38. II- SITUATION NOUVELLE dans le groupe 2 de la filière technique : 2e classe
39. Echelon
40. Ancienneté conservée
41. I- 9e échelon
42. II- 9e échelon
43. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
44. I- 8e échelon
45. II- 8e échelon
46. Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.
47. I- 7e échelon : après 3 ans
48. II- 8e échelon
49. Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
50. I- 7e échelon : avant 3 ans
51. II- 7e échelon
52. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
53. I- 6e échelon : après 2 ans 6 mois
54. II- 7e échelon
55. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
56. I- 6e échelon : avant 2 ans 6 mois
57. II- 6e échelon
58. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
59. I- 5e échelon : après 2 ans 6 mois
60. II- 6e échelon
61. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
62. I- 5e échelon : avant 2 ans 6 mois
63. II- 5e échelon
64. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
65. I- 4e échelon : après 2 ans 6 mois
66. II- 5e échelon
67. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
68. I- 4e échelon : avant 2 ans 6 mois
69. II- 4e échelon
70. Ancienneté acquise.
71. I- 3e échelon
72. II- 3e échelon
73. Ancienneté acquise.
74. I- 2e échelon
75. II- 2e échelon
76. Ancienneté acquise.
77. I- 1er échelon
78. II- 1er échelon
79. Ancienneté acquise.
1. Des échelons provisoires sont créés dans les groupes 1 et 2 de la filière administrative et dans les groupes 1, 2 et 3 de la filière technique, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 23 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.
2. La durée moyenne du temps passé dans chacun de ces échelons est fixée à deux ans. Elle peut être réduite ou majorée dans la limite de six mois dans les conditions prévues à l'article 17 du même décret.
3. Seuls peuvent être classés dans ces échelons, dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui, recrutés antérieurement au 6 décembre 1995, relevaient des groupes II, III et IV prévus par le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1. I. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret :
2. - de la 1re ou de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la hors-classe du même groupe ;
3. - de la 2e classe du groupe 2 de la filière technique à la 1re classe du même groupe ;
4. - du groupe 2 de la filière technique à la 2e classe du groupe 1 de la même filière,
5. est révisée, à la date d'effet de leur nomination, sur la base des reclassements intervenus en application, respectivement, des articles 13 et 14 ci-dessus.
6. Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus aux articles 13 et 14 n'étaient intervenus qu'à la date de leur nomination.
7. II. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la 1re classe du même groupe et reclassés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, ne peuvent se trouver, à la date à laquelle ils ont accédé à la 1re classe, dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur si le reclassement en application de l'article 13 précité était intervenu à cette dernière date.
8. III. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés avant la date de publication du présent décret :
9. - de la hors-classe du groupe 3 de la filière administrative et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 2 de la même filière ;
10. - des grades de garde chef principal et de garde chef de 1re classe de la chasse et de la faune sauvage du groupe 4 de la filière technique, ainsi que du 11e échelon du grade de garde chef de 2e classe du même groupe à la 2e classe du groupe 3 de la filière technique,
11. est révisée sur la base des dispositions, respectivement, des articles 7 et 12 ci-dessus.
1. Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1999.
1. Le décret du 29 décembre 1998 susvisé pourra être modifié par décret simple, à l'exception des dispositions de ses articles 3, 6 à 9, 11, 21, 24, 26, 27, 30, 34, 39, 48, 49, 57, 58 et 63.
Fait à Paris, le 26 août 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert I. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret : - de la 1re ou de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la hors-classe du même groupe ; - de la 2e classe du groupe 2 de la filière technique à la 1re classe du même groupe ; - du groupe 2 de la filière technique à la 2e classe du groupe 1 de la même filière, est révisée, à la date d'effet de leur nomination, sur la base des reclassements intervenus en application, respectivement, des articles 13 et 14 ci-dessus. Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus aux articles 13 et 14 n'étaient intervenus qu'à la date de leur nomination. II. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la 1re classe du même groupe et reclassés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, ne peuvent se trouver, à la date à laquelle ils ont accédé à la 1re classe, dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur si le reclassement en application de l'article 13 précité était intervenu à cette dernière date. III. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés avant la date de publication du présent décret : - de la hors-classe du groupe 3 de la filière administrative et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 2 de la même filière ; - des grades de garde chef principal et de garde chef de 1re classe de la chasse et de la faune sauvage du groupe 4 de la filière technique, ainsi que du 11e échelon du grade de garde chef de 2e classe du même groupe à la 2e classe du groupe 3 de la filière technique, est révisée sur la base des dispositions, respectivement, des articles 7 et 12 ci-dessus. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Il est ajouté au chapitre II de la section II du titre IV un article 58-1 ainsi rédigé : « Art. 58-1. - Les gardes-chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 1re classe et les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, nommés dans la 2e classe du groupe 3, sont classés dans les conditions suivantes :
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 août 2003).