Décret n°2003-832 du 26 août 2003 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 31 août 2003.

TexteDécret n°2003-832 du 26 août 2003
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006452174
Texte parentLEGITEXT000005645113
Référencearticle 16 du décret n°2003-832 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →

1. I. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret :

2. - de la 1re ou de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la hors-classe du même groupe ;

3. - de la 2e classe du groupe 2 de la filière technique à la 1re classe du même groupe ;

4. - du groupe 2 de la filière technique à la 2e classe du groupe 1 de la même filière,

5. est révisée, à la date d'effet de leur nomination, sur la base des reclassements intervenus en application, respectivement, des articles 13 et 14 ci-dessus.

6. Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus aux articles 13 et 14 n'étaient intervenus qu'à la date de leur nomination.

7. II. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la 1re classe du même groupe et reclassés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, ne peuvent se trouver, à la date à laquelle ils ont accédé à la 1re classe, dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur si le reclassement en application de l'article 13 précité était intervenu à cette dernière date.

8. III. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés avant la date de publication du présent décret :

9. - de la hors-classe du groupe 3 de la filière administrative et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 2 de la même filière ;

10. - des grades de garde chef principal et de garde chef de 1re classe de la chasse et de la faune sauvage du groupe 4 de la filière technique, ainsi que du 11e échelon du grade de garde chef de 2e classe du même groupe à la 2e classe du groupe 3 de la filière technique,

11. est révisée sur la base des dispositions, respectivement, des articles 7 et 12 ci-dessus.

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