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Décret n° 2003-832 du 26 août 2003 modifiant le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 2003
NatureDécret
Signé le26 août 2003
Publié le31 août 2003
PublicationJORF n°201 du 31 août 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
NORDEVG0310050D
IdentifiantJORFTEXT000000429697
RéférenceDécret n° 2003-832 du 26 août 2003 modifiant le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, JO du 31 août 2003, NOR DEVG0310050DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 421-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret n° 86-572 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ;

Vu le décret n° 2000-1063 du 30 octobre 2000 relatif à la composition du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et modifiant le code rural, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 28 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000001089299

Il est ajouté au titre Ier du décret du 29 décembre 1998 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut recruter des agents en contrat à durée déterminée pour assurer des fonctions qui ne présentent pas un caractère permanent ou lorsque la nature des fonctions et le besoin du service le justifient. Ces agents sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse, sans pouvoir excéder six ans au total. Ils sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 7 du même décret relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers. »

Article 2 JORFARTI000001470345

Le premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de leur nomination à titre définitif, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont, sauf dispositions particulières prévues aux titres III et IV, classés dans la classe de base de leur groupe dans les conditions suivantes : ».

Article 3 JORFARTI000002051335

Les trois derniers alinéas de l'article 29 du même décret sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte quatre échelons, une 1re classe, qui compte six échelons, et une 2e classe, qui compte douze échelons. L'effectif de la hors-classe ne peut excéder 35 % de l'effectif total de la hors-classe et de la 1re classe. »

Article 4 JORFARTI000002450538

Le 2° et le 3° de l'article 30 du même décret sont remplacés par un 2° et un 3° ainsi rédigés :

« 2° Par concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services effectifs dans l'établissement.

3° Au choix, pour 10 % des emplois à pourvoir, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la commission consultative paritaire, parmi les agents appartenant au groupe 2. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans l'établissement. »

Article 5 JORFARTI000002257341

L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Peuvent être promus à la hors-classe de leur groupe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du groupe 1 ayant accompli au moins deux ans et six mois de service effectifs dans le 6e échelon de leur classe. Les intéressés sont nommés, sans ancienneté, au 1er échelon de leur nouvelle classe.

Peuvent être promus à la 1re classe de leur groupe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe ayant accompli au moins un an et six mois dans le 6e échelon de leur classe et justifiant de 8 ans de services effectifs dans l'établissement.

Les agents de la 2e classe promus à la 1re classe sont nommés, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, et classés conformément au tableau ci-dessous :

Article 6 JORFARTI000002450539

Le tableau de l'article 32 du même décret est remplacé par le tableau suivant :

Article 7 JORFARTI000002450540

Il est ajouté au chapitre II du titre II un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - Les agents de la hors-classe du groupe 3 et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe nommés dans la 2e classe du groupe 2 sont classés dans les conditions suivantes :

Article 8 JORFARTI000001470346

Le deuxième alinéa du 2° de l'article 47 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce groupe comporte deux classes : une 1re classe, qui compte huit échelons, et une 2e classe, qui compte dix échelons. »

Article 9 JORFARTI000002450541

Il est ajouté à l'article 48 du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la 1re classe du groupe 2 de la filière technique, qui, lors de leur accès à la 2e classe du groupe 1, détiennent un indice supérieur à celui dont est doté l'échelon terminal de leur nouvelle classe, sont classés au dernier échelon de cette classe. Si la rémunération globale dans leur nouvelle situation est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur précédente situation, ils perçoivent une indemnité compensatrice. Celle-ci est résorbée au fur et à mesure des avancements dont les intéressés peuvent bénéficier. »

Article 10 JORFARTI000002450542

L'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 52. - Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et sept années de services effectifs dont au moins cinq ans dans cette classe. »

Article 11 JORFARTI000001277393

Le tableau de l'article 54 est remplacé par le tableau suivant :

Article 12 JORFARTI000001089300

Il est ajouté au chapitre II de la section II du titre IV un article 58-1 ainsi rédigé :

« Art. 58-1. - Les gardes-chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 1re classe et les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, nommés dans la 2e classe du groupe 3, sont classés dans les conditions suivantes :

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 13 JORFARTI000002051336

Au 1er janvier 1999, les agents du groupe 1 de la filière administrative sont intégrés dans le groupe 1 de la même filière issu du présent décret, dans les conditions précisées ci-dessous :

Article 14 JORFARTI000002109988

Au 1er janvier 1999, les agents du groupe 2 de la filière technique sont intégrés dans le groupe 2 de la même filière issu du présent décret, dans les conditions précisées ci-dessous :

Article 15 JORFARTI000001470347

Des échelons provisoires sont créés dans les groupes 1 et 2 de la filière administrative et dans les groupes 1, 2 et 3 de la filière technique, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 23 du décret du 29 décembre 1998 susvisé.

La durée moyenne du temps passé dans chacun de ces échelons est fixée à deux ans. Elle peut être réduite ou majorée dans la limite de six mois dans les conditions prévues à l'article 17 du même décret.

Seuls peuvent être classés dans ces échelons, dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui, recrutés antérieurement au 6 décembre 1995, relevaient des groupes II, III et IV prévus par le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 16 JORFARTI000001531122

I. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret :

- de la 1re ou de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la hors-classe du même groupe ;

- de la 2e classe du groupe 2 de la filière technique à la 1re classe du même groupe ;

- du groupe 2 de la filière technique à la 2e classe du groupe 1 de la même filière,

est révisée, à la date d'effet de leur nomination, sur la base des reclassements intervenus en application, respectivement, des articles 13 et 14 ci-dessus.

Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus aux articles 13 et 14 n'étaient intervenus qu'à la date de leur nomination.

II. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la 1re classe du même groupe et reclassés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, ne peuvent se trouver, à la date à laquelle ils ont accédé à la 1re classe, dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur si le reclassement en application de l'article 13 précité était intervenu à cette dernière date.

III. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés avant la date de publication du présent décret :

- de la hors-classe du groupe 3 de la filière administrative et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 2 de la même filière ;

- des grades de garde chef principal et de garde chef de 1re classe de la chasse et de la faune sauvage du groupe 4 de la filière technique, ainsi que du 11e échelon du grade de garde chef de 2e classe du même groupe à la 2e classe du groupe 3 de la filière technique,

est révisée sur la base des dispositions, respectivement, des articles 7 et 12 ci-dessus.

Article 17 JORFARTI000001470348

Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1999.

Article 18 JORFARTI000001470349

Le décret du 29 décembre 1998 susvisé pourra être modifié par décret simple, à l'exception des dispositions de ses articles 3, 6 à 9, 11, 21, 24, 26, 27, 30, 34, 39, 48, 49, 57, 58 et 63.

Article 19 JORFARTI000001917265

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert I. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret : - de la 1re ou de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la hors-classe du même groupe ; - de la 2e classe du groupe 2 de la filière technique à la 1re classe du même groupe ; - du groupe 2 de la filière technique à la 2e classe du groupe 1 de la même filière, est révisée, à la date d'effet de leur nomination, sur la base des reclassements intervenus en application, respectivement, des articles 13 et 14 ci-dessus. Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus aux articles 13 et 14 n'étaient intervenus qu'à la date de leur nomination. II. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret de la 2e classe du groupe 1 de la filière administrative à la 1re classe du même groupe et reclassés en application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, ne peuvent se trouver, à la date à laquelle ils ont accédé à la 1re classe, dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur si le reclassement en application de l'article 13 précité était intervenu à cette dernière date. III. - La situation des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nommés avant la date de publication du présent décret : - de la hors-classe du groupe 3 de la filière administrative et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 2 de la même filière ; - des grades de garde chef principal et de garde chef de 1re classe de la chasse et de la faune sauvage du groupe 4 de la filière technique, ainsi que du 11e échelon du grade de garde chef de 2e classe du même groupe à la 2e classe du groupe 3 de la filière technique, est révisée sur la base des dispositions, respectivement, des articles 7 et 12 ci-dessus. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Il est ajouté au chapitre II de la section II du titre IV un article 58-1 ainsi rédigé : « Art. 58-1. - Les gardes-chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 1re classe et les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, nommés dans la 2e classe du groupe 3, sont classés dans les conditions suivantes :

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