1. A titre transitoire, la compétence du ministre chargé de la santé prévue par les dispositions législatives en vigueur avant la publication de la présente ordonnance, pour délivrer et renouveler certaines autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, est maintenue jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicable à l'activité de soins ou à l'équipement.
Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2003.
TexteOrdonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
- TITRE II : SIMPLIFICATION DE LA PLANIFICATION SANITAIRE
- Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006697834
Texte parentLEGITEXT000005650913
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