Article 1 LEGIARTI000006276291
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code rural ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment les articles 2, 6, 20, 21 et 34 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 juillet 2003 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
1. A titre transitoire, les schémas régionaux d'organisation sanitaire et les schémas régionaux de psychiatrie prévus par l'article L. 6121-8 du code de la santé publique dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance sont prorogés jusqu'à la publication des schémas pris en application de la présente ordonnance et au plus tard le 31 mars 2006.
2. A titre transitoire, les dispositions législatives en vigueur avant la publication de la présente ordonnance et relatives à la carte sanitaire et au régime des autorisations demeurent opposables aux installations, activités de soins ou équipements matériels lourds d'une région, jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicables à ces activités ou équipements et au plus tard le 31 mars 2006. Toutefois, à compter de la publication de la présente ordonnance, la carte sanitaire n'est plus opposable aux structures d'hospitalisation à domicile et aux structures d'hospitalisation à temps partiel, à l'exception des structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.
3. A titre transitoire, les dispositions législatives en vigueur avant la publication de la présente ordonnance et relatives aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés aux articles L. 6114-1 et suivants demeurent applicables jusqu'à la publication des schémas d'organisation sanitaire pris en application de la présente ordonnance et au plus tard le 31 mars 2006.
4. Les établissements de santé qui, à la date d'entrée en vigueur du schéma d'organisation sanitaire concernant une activité de soins ou au plus tard au 31 mars 2006, sont titulaires d'une autorisation d'installations dans laquelle ils exercent cette activité de soins sont réputés titulaires de l'autorisation pour cette activité de soins jusqu'à la date d'expiration de la validité de l'autorisation d'installations susmentionnée.
1. A titre transitoire, la compétence du ministre chargé de la santé prévue par les dispositions législatives en vigueur avant la publication de la présente ordonnance, pour délivrer et renouveler certaines autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, est maintenue jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicable à l'activité de soins ou à l'équipement.
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1. I. - Les dispositions des I à XVI de l'article 24 sont applicables au Département de Mayotte.
2. II. - Les dispositions des I à IV de l'article 24 sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
3. III. - Les dispositions des II et III de l'article 24 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
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1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 4 septembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est modifié comme suit :
I. - L'intitulé est ainsi rédigé : « Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé ». II. - L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires ». III. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ». IV. - L'article L. 6313-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 6313-1. - Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires a pour mission de veiller à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population. « Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. » V. - L'article L. 6313-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 6313-2. - Le comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le représentant de l'Etat dans le département et comprend notamment des représentants des collectivités territoriales. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. » VI. - 1° Il est inséré au titre Ier un chapitre V intitulé : « Permanence des soins » et comprenant un article L. 6315-1. 2° L'article L. 6325-1 devient l'article L. 6315-1. VII. - Le chapitre V du titre II est abrogé.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 septembre 2003).