Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 · Article
Article 23
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires.
TITRE II : SIMPLIFICATION DE LA PLANIFICATION SANITAIRE
Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006276311
Texte parentLEGITEXT000005650913
Référencearticle 23 de l'ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 6161-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 6161-3. - Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements pour les besoins de leur contrôle. Ils sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard six mois après la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à disposition de l'autorité de tarification et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l'analyse économique et financière. »
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