Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003
Rattachement
Chapitre III : Dispositions transitoires.
  1. TITRE II : SIMPLIFICATION DE LA PLANIFICATION SANITAIRE
  2. Chapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006276311
Texte parentLEGITEXT000005650913
Référencearticle 23 de l'ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 6161-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 6161-3. - Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements pour les besoins de leur contrôle. Ils sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard six mois après la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à disposition de l'autorité de tarification et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l'analyse économique et financière. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.