Décret n°2003-896 du 17 septembre 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2014.

TexteDécret n°2003-896 du 17 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000029969379
Texte parentLEGITEXT000005658913
Référencearticle 1 du décret n°2003-896 du 17 septembre 2003 (version du 25 décembre 2014)Légifrance →

1. Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui exercent les fonctions de directeur d'un institut ou d'une école relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation ou de directeur d'une école supérieure du professorat et de l'éducation relevant de l'article L. 721-1 du même code, sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service d'enseignement mentionné à l'article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé, sauf s'ils souhaitent bénéficier d'une décharge inférieure.

2. Les personnels enseignants du second degré affectés dans ces mêmes établissements, qui exercent les fonctions de directeur d'unité de formation et de recherche, peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux tiers du service d'enseignement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

3. Les personnels enseignants du second degré qui bénéficient des dispositions des alinéas ci-dessus ne sont pas autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029969379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.