Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré après l'article A. 38 du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) les dispositions suivantes :
2. « TITRE XII
3. « DE L'UTILISATION DE MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS DE LA PROCÉDURE
4. « Art. 38-1. - Les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone utilisés pour l'application des dispositions de l'article 706-71 sont précisées par le présent article. « La retransmission doit s'effectuer au moyen d'un système bidirectionnel intégral. « La retransmission doit s'effectuer conformément aux normes H320 ou H323 et aux normes UIT (Union internationale des télécommunications) associées. « Lorsqu'il est procédé au chiffrement de la liaison, celui-ci doit être effectué avec des moyens matériels autorisés par la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. »