Arrêté du 1 septembre 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223874
Texte parentLEGITEXT000005660909
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 septembre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2. - Lorsqu'elle est consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité, la commission se réunit en une formation dite "formation d'étude de la faune sauvage captive présidée par le directeur de la nature et des paysages ou son représentant et comprenant en outre :

3. « a) S'agissant des représentants des ministères intéressés :

4. « - au ministère chargé de l'agriculture : le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

5. « - au ministère chargé du budget : le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

6. « - au ministère chargé du commerce, de l'artisanat et des services : le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services ou son représentant ;

7. « - au ministère chargé de la recherche : le directeur de la recherche ou son représentant ;

8. « - au ministère chargé de la santé : le directeur général de la santé ou son représentant ;

9. « - au ministère chargé de l'intérieur : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;

10. « - au ministère chargé de la culture : le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;

11. « b) Neuf responsables d'établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

12. « c) Neuf personnalités dont le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant, qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l'étude, l'exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006223874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.