Décret n°2003-912 du 24 septembre 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2003.

TexteDécret n°2003-912 du 24 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223987
Texte parentLEGITEXT000005663018
Référencearticle 6 du décret n°2003-912 du 24 septembre 2003 (version du 26 septembre 2003)Légifrance →

1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 2,6 %.

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