Décret n° 2003-941 du 30 septembre 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2003.

TexteDécret n° 2003-941 du 30 septembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224229
Texte parentLEGITEXT000005668675
Référencearticle 8 du décret n° 2003-941 du 30 septembre 2003 (version du 3 octobre 2003)Légifrance →

1. Les premières propositions de détermination des seuils de superficie mentionnés à l'article R. 222-4 seront transmises aux préfets de région par les centres régionaux de la propriété forestière dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

2. Les seuils départementaux antérieurement en vigueur restent applicables jusqu'à l'intervention de l'arrêté ministériel approuvant les nouveaux seuils.

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