Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-943 du 2 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224269
Texte parentLEGITEXT000005669743
Référencearticle 3 du décret n°2003-943 du 2 octobre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé dans le code général des collectivités territoriales, à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie, une sous-section 3 intitulée « Garanties accordées à l'issue du mandat » comprenant les articles suivants :

2. « Art. R. 4135-8-1. - A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 4135-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.

3. « L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil régional, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.

4. « Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

5. « Art. R. 4135-8-2. - La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.

6. « Art. R. 4135-8-3. - L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.

7. « Art. R. 4135-8-4. - Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.

8. « Art. R. 4135-8-5. - L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.

9. « L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 EUR. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 EUR, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.

10. « Art. R. 4135-8-6. - Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.