Arrêté du 25 août 2003 · Article

Article ANNEXE

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2003.

TexteArrêté du 25 août 2003
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006733776
Texte parentLEGITEXT000005671371
Référencearticle ANNEXE de l'arrêté du 25 août 2003 (version du 7 octobre 2003)Légifrance →

1. CONVENTION TYPE POUR LA RÉALISATION D'UN BILAN DE COMPÉTENCES PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISME PARITAIRE MENTIONNÉ AU 6° DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE ET CONSTITUANT LE TITRE IV DU STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES

2. Entre :

3. M. , agent ou salarié de l'établissement ,

4. ci-dessous désigné le bénéficiaire d'une part,

5. L'organisme paritaire agréé au titre du congé de formation professionnelle, représenté par M. ,

6. ci-dessous désigné le financeur d'autre part,

7. Et l'organisme prestataire , représenté par M. ,

8. ci-dessous désigné le prestataire,

9. il est convenu ce qui suit :

10. Article 1er

11. Objet de la convention

12. Le financeur ci-dessus désigné prend en charge, dans les conditions définies à l'article 3 de la présente convention, les frais afférents au bilan de compétences effectué à la demande de M.

13. et réalisé par le prestataire mentionné ci-dessus.

14. Article 2

15. Conditions de réalisation du bilan de compétences

16. Le bénéficiaire s'engage à fournir toute information utile à une mise en oeuvre efficace du bilan de compétences.

17. Le prestataire est tenu d'informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan de compétences.

18. Il s'engage à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 900-5 à R. 900-7 du code du travail. Il élabore un document de synthèse et une fiche annexée à celui-ci destinée à un employeur potentiel, conformément à l'article 2 du présent arrêté et aux préconisations de l'organisme paritaire.

19. Il assurera auprès du bénéficiaire le suivi de son intervention en lui proposant une rencontre six mois après la fin du bilan de compétences pour faire le point sur sa situation.

20. Le prestataire ne peut communiquer à des tiers ni les résultats détaillés du bilan de compétences, ni le document de synthèse, ni la fiche annexée à celui-ci, qu'avec accord exprès du bénéficiaire.

21. Le financeur ne peut exiger du bénéficiaire la communication du document de synthèse ni de la fiche annexée à celui-ci élaborés pendant la phase de restitution du bilan de compétences. Seul le bénéficiaire peut décider de les transmettre ou non. Le cas échéant, le financeur s'engage à ne pas communiquer à des tiers les informations qui auront été portées à sa connaissance.

22. Article 3

23. Préciser le coût de la prestation, les conditions d'intervention de l'organisme paritaire (transmission par le prestataire des attestations de présence), le nombre d'heures de bilan de compétences prévues, et les modalités de règlement au prestataire.

24. Fait à , le

25. Le financeur, le bénéficiaire, le prestataire

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