Décret n°2003-965 du 7 octobre 2003 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-965 du 7 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006452181
Texte parentLEGITEXT000005673603
Référencearticle 4 du décret n°2003-965 du 7 octobre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré après l'article 6 du même décret un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1. - Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les troisièmes concours donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole sont ouverts aux candidats justifiant :

3. a) De l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des inscriptions au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la section ou la spécialité du concours ou relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

4. b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de trois ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte au titre de cette expérience professionnelle toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Pour les sections ou les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de tels diplômes, le candidat doit justifier d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV ou V en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

5. Ne sont pas prises en compte au titre du a du présent article les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural.

6. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats, peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.