Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-965 du 7 octobre 2003 portant création d'un troisième concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement agricole et des lycées d'enseignement maritime et aquacole.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 octobre 2003
Publié le10 octobre 2003
Articles13 articles en vigueur
NORAGRA0301248D
IdentifiantLEGITEXT000005673603
RéférenceDécret n°2003-965 du 7 octobre 2003 portant création d'un troisième concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement agricole et des lycées d'enseignement maritime et aquacole., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural, notamment l'article L. 813-9 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiée notamment par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par les décrets n° 97-921 du 7 octobre 1997 et n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 février 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 22 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006452178

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006452179

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006452180

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006452181

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006452182

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006452183

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006452184

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006452185

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006452186

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006452187

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006452188

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006452189

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006452177

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Après le deuxième alinéa de l'article 30 du même décret, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « Les candidats mentionnés aux articles 7-1 et 10-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : - d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 7-1 et 10-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ; - de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ; - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 10-1 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. » L'article 8 du même décret est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : - d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ; - de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ; - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article. » L'article 24 du même décret est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Les candidats mentionnés à l'article 6-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : - d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 6-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ; - de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ; - de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article. Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au deuxième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. » Aux articles 9, 10 et 23 du même décret, les mots : « aux articles 5 et 6 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux articles 5, 6 et 6-1 ». Il est inséré, après l'article 7 du même décret, un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Conformément au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice : a) Pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription au concours, d'une ou plusieurs activités professionnelles relevant du domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ; b) Et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou disposant d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans minimum conduisant à une qualification estimée équivalente par une commission dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Peut être prise en compte, au titre de cette expérience professionnelle, toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours. Lorsque le candidat justifie déjà d'un titre ou diplôme d'un niveau immédiatement inférieur à celui du titre ou diplôme requis, la durée minimale de l'expérience est fixée à deux ans. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2005 de celui-ci. Ne sont pas prises en compte, au titre du a du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de personnels enseignants et de documentation des établissements privés sous contrat régis par l'article L. 813-9 du code rural. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas reconnus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours. » A l'article 8 du même décret, les mots : « d'un concours externe ou d'un concours interne » sont remplacés par les mots : « d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours ». Au 1° de l'article 4 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, les mots : « Par concours externes et concours internes » sont remplacés par les mots : « Par concours externes, concours internes et par des troisièmes concours ». A l'article 5 du décret du 3 août 1992 susvisé, les mots : « d'un concours externe ou d'un concours interne » sont remplacés par les mots : « d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours ». L'article 19 du même décret est complété par les mots : « , soit au troisième concours ». Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 octobre 2003).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005673603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.