Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-1004 du 21 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224851
Texte parentLEGITEXT000005681173
Référencearticle 5 du décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles R. 3332-1 et R. 3332-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 3332-1. - Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.

3. « Art. R. 3332-2. - La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006224851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.