Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2003-1004 du 21 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224852
Texte parentLEGITEXT000005681173
Référencearticle 6 du décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 3341-2, il est inséré un article R. 3341-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 3341-2-1. - Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
3. « Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
4. « Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil général, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.