Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2003-1005 du 21 octobre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006224859
Texte parentLEGITEXT000005681294
Référencearticle 3 du décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A la section II du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article D. 3332-3 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 3332-3. - Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. »
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