Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Chapitre 3 : Présentation budgétaire.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COMPTABILITÉ, AU BUDGET ET À LA TARIFICATION
  2. Chapitre 3 : Présentation budgétaire.
IdentifiantLEGIARTI000006684496
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 10 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →

1. I. - Les emplois de la section d'investissement du budget général sont classés par nature de charge. Ils sont destinés à couvrir notamment :

2. 1° Les remboursements du capital des emprunts ;

3. 2° La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers, y compris les charges liées aux grosses réparations ;

4. 3° L'acquisition de titres et valeurs ;

5. 4° Les dépôts effectués et les cautionnements accordés par l'établissement ou le service ;

6. 5° Les frais de premier établissement, y compris les frais d'étude qui en relèvent, et les autres immobilisations incorporelles ;

7. 6° Les reprises sur provisions ;

8. 7° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

9. 8° Les emplois des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;

10. 9° Le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est déficitaire.

11. II. - Les ressources de la section d'investissement du budget général comprennent notamment :

12. 1° Les subventions d'équipement ;

13. 2° Les emprunts contractés au cours de l'exercice ;

14. 3° Les plus-values nettes des cessions d'actifs immobilisés et des valeurs mobilières de placement ;

15. 4° Les dons et legs en capital ou en contrepartie d'actifs immobilisés ;

16. 5° Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, et des charges à répartir sur plusieurs exercices ;

17. 6° Les dépôts reçus par l'établissement ou le service et les cautionnements dont il bénéficie ;

18. 7° Les provisions et les réserves, à l'exclusion des réserves de trésorerie et de la réserve de compensation ;

19. 8° Les ressources des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;

20. 9° L'excédent de la section d'exploitation affecté à l'investissement dans les conditions prévues à l'article 50 ;

21. 10° Le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est excédentaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-11 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.