Texte consolidé · Décret

Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le22 octobre 2003
Publié le24 octobre 2003
Articles8 articles en vigueur
NORSOCA0323026D
IdentifiantLEGITEXT000005682319
RéférenceDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-7 et L. 314-8 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil, notamment les articles 606 et 1875 ;

Vu le code de commerce, notamment l'article L. 612-5 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 633-1 et R. 353-156 à R. 353-159 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-4-16-7 ;

Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, notamment l'article 55 ;

Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée à l'autonomie, notamment l'article 5 ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-1289 du 22 novembre 1977 portant application de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié relatif aux centres d'aide par le travail ;

Vu le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées ;

Vu le décret n° 89-359 du 1er juin 1989 relatif à l'établissement public Antoine-Koenigswarter, notamment l'article 20 ;

Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

Vu le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-847 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu le décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-847 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

Vu le décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination thérapeutique ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 63 LEGIARTI000006684478

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 78 LEGIARTI000006684479

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 119 LEGIARTI000006684480

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 132 LEGIARTI000006684481

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 133 LEGIARTI000006684482

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 134 LEGIARTI000006684483

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 165 LEGIARTI000006684484

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 171 LEGIARTI000006684477

1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes fonctionnels mentionnés au II de l'article 12, à l'exception des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels cette autorisation s'effectue au niveau du montant global des charges et des produits de chaque section d'imputation tarifaire. L'autorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de l'établissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, l'objet d'une proposition de modification budgétaire, dans les conditions fixées par les articles 21 à 23. Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois. Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels. Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux services dénommés « services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées » qui relèvent du même alinéa de cet article. Ces établissements et services bénéficient : 1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le préfet du département d'implantation dans les conditions prévues par les articles 147 à 150 et versé par l'assurance maladie, selon les modalités mentionnées à la section 2 du chapitre 2 du titre III ; 2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du conseil général de leur département d'implantation dans les conditions prévues par l'article 151 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article 152. I. - Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés du Trésor. Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat. II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes. III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires. IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement. V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article 4. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au regard des montants approuvés des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires, mentionnés au II de l'article 12. I. - Pour permettre la fixation des tarifs horaires mentionnés à l'article 135, le service distingue au sein de ses propositions budgétaires : 1° Les dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employés à domicile ; 2° Les dépenses afférentes aux rémunérations des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques, qu'elles soient déjà diplômées ou en cours de formation ; 3° Les dépenses afférentes aux rémunérations des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture ; 4° Les dépenses afférentes aux rémunérations des personnes qui coordonnent, encadrent ou apportent leur soutien aux agents mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus ; 5° Les frais de structure du service, calculés conformément au III du présent article. II. - Les rémunérations mentionnés aux 1° à 4° du I comprennent les charges sociales et fiscales, et sont diminuées des éventuelles aides et subventions d'exploitation liées aux postes concernés. III. - Les dépenses de structure mentionnées au 5° du I représentent les dépenses de direction, de gestion et d'administration générale, et notamment les frais de déplacement des personnels. Elles sont égales à la différence entre, d'une part, les charges du service, éventuellement majorées ou minorées de la reprise du résultat d'exercices antérieurs dans les conditions prévues aux articles 50 et 141 et, d'autre part, la somme des rémunérations mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article. Si ces dépenses sont communes à d'autres services de la même personne gestionnaire, il est joint aux propositions budgétaires du service un tableau qui permet la répartition de ces charges communes. Dans le cadre de la procédure contradictoire, le président du conseil général peut obtenir, sur sa demande, les documents comptables relatifs aux autres services. I. - Par convention passée entre le département et le service d'aide à domicile, la rémunération de ce dernier peut, par dérogation aux dispositions de l'article 135, s'effectuer sous la forme d'une dotation globale de financement. Le versement de cette dotation globale obéit aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre III. II. - La convention mentionnée au I ci-dessus peut, le cas échéant, avoir également pour signataires un ou plusieurs organismes de sécurité sociale afin d'incorporer, dans le versement de la dotation globale de financement, le montant des sommes versées par ces organismes au titre de leur action sanitaire et sociale. Cette convention doit permettre de distinguer de façon précise les différentes activités du service prises en charge par chacun des financeurs. Elle fixe les conditions de versement de la dotation globale de financement. I. - Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 157 doit notamment comporter en charges : 1° Les rémunérations des personnes qui prennent part aux actions mentionnées à l'article 3 du décret du 3 juillet 2001 susvisé ; 2° Les matières premières, les consommables et les prestations de service nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ; 3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation. II. - Il comporte, en produits : 1° Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ; 2° Le cas échéant, une contribution du budget principal de l'établissement. III. - Le résultat de ce budget annexe de production et de commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article 50. IV. - Les dispositions de l'article 130 sont applicables au contrôle du budget annexe de production et de commercialisation. Chaque trimestre, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale transmet au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus. L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes. Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet. Pour l'exercice budgétaire 2004, la date du 31 octobre mentionnée à l'article 20 est remplacée par la date du 30 novembre 2003.

En conséquence, et afin de faciliter l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, le délai de soixante jours mentionné à l'article 35 est, pour la procédure de fixation du tarif 2004, porté à 90 jours. A la réception de la décision d'approbation budgétaire et de tarification mentionnée à l'article 33, le directeur procède, dans un délai de quinze jours, à la répartition des prévisions de dépenses et de recettes au sein de chaque groupe fonctionnel, conformément aux montants approuvés par l'autorité de tarification. Dans sa plus proche séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi établi est exécutoire à compter de sa transmission au préfet de département. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à cette transmission. Les activités mentionnées à l'article 1er qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un budget annexe de cet établissement. Les règles relatives à la présentation de ce budget annexe sont, par dérogation aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier, fixées par les articles R. 714-3-1 à R. 714-3-17 du code de la santé publique. Les règles relatives à l'exécution de ce budget annexe sont conjointement fixées par les articles R. 714-3-27 à R. 714-3-53 du code de la santé publique, et par les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du présent décret, à l'exception de son article 50. Toutefois, la transmission du bilan comptable propre en application du 1° du I de l'article 48 est remplacée par la transmission du bilan de l'établissement de santé. Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre Ier du présent décret, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables à ce budget annexe, à l'exception de l'article 14 et à l'exception des articles 19 et 26 en tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement. Les dispositions des chapitres 6 et 7 du titre Ier du présent décret, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales retracées dans le budget annexe. I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article 88 portent notamment sur la participation des services du siège social : 1° A l'élaboration du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ; 2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ; 3° A la mise en oeuvre ou à l'amélioration de systèmes d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L. 312-9 du code de l'action sociale et des familles, et ceux qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs mentionnés à l'article 27 ; 4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ; 5° A la conduite des études mentionnées à l'article 60. II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation. Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes. I. - L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article 88 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné. Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité compétente est le représentant de l'Etat déterminé conformément aux dispositions du II ci-dessous. Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil général déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous. II. - Le représentant de l'Etat compétent est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global. A défaut, le représentant de l'Etat compétent est le préfet de la région du siège de l'organisme gestionnaire. III. - Le président du conseil général compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global. A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire. A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article 91 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article 88, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés. Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci. Les dispositions de l'article 92 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article. I. - Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent chapitre peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de dépréciation. Ces placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi du 17 juin 1987 susvisée, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance. II. - La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être imputée en charge de la section d'exploitation de l'établissement ou du service, à un compte de dotation aux provisions réglementées. III. - Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement. IV. - Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une trésorerie issue des quotes-parts versées sur le fondement de la section 3 du présent chapitre, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article 88. Lorsque les établissements ou services gérés par l'organisme sont implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services. En application du V de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l'un des établissements ou services qu'il gère, son bilan et son compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité. Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes. Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions du titre Ier du présent décret sont complétées par les dispositions des articles 80, 83, 86, 100 et 101 et par celles de la section 3 du chapitre 4 du présent titre. La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. Si l'un des modes d'accueil mentionnés à l'article 121 offre une capacité de plus de 25 places et représente plus du tiers de la capacité globale de l'établissement ou du service, il fait l'objet d'un budget annexe, sauf dérogation accordée par l'autorité de tarification. Les dispositions de l'article 124 sont applicables aux centres d'action médico-sociale précoce. Les règles tarifaires applicables aux vacances et absences occasionnelles des personnes accueillies dans les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont fixées : 1° Pour les établissements et services relevant du a du III de l'article L. 314-1 du même code, par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; 2° Pour les établissements et services relevant du b du III de cet article, par arrêté du ministre de la justice. Après l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : « Art. 11-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 11, le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les centres d'aide par le travail gérés par des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire. » La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants : 1° Dotation globale de financement ; 2° Prix de journée, le cas échéant globalisé ; 3° Forfait journalier ; 4° Forfait global annuel ; 5° Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l'autorité judiciaire ; 6° Tarif horaire. I. - Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre. II. - Le budget général et, le cas échéant, le budget principal et les budgets annexes font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles. Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont, en outre, présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 26 avril 1999 susvisé. Au sein de la section d'exploitation du budget général, et au sein des budgets principal et annexes lorsqu'ils existent, les propositions de dépenses et de recettes distinguent : 1° D'une part, les montants relatifs à la poursuite des missions de l'établissement ou du service, dans les conditions résultant du budget exécutoire de l'année précédente ; 2° D'autre part, les mesures nouvelles portant, au-delà des sommes mentionnées au 1°, majoration ou minoration des prévisions de dépenses et de recettes. Le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations d'emplois font l'objet d'une présentation distincte. Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des charges communes mentionné au II de l'article 9, la répartition des dépenses de personnel entre les différentes activités, principale et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations, doivent être justifiées avec précision. Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. I. - Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article 21 peuvent être formulées à l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus tard douze jours avant la notification de la décision tarifaire. II. - Dans un délai de huit jours après réception de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification. L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. A ce titre, il indique : 1° Pour les dépenses de personnel, en quoi les projets de promotion ou d'augmentation catégorielle de l'établissement ou du service sont insusceptibles d'être adaptés pour assurer le respect du niveau de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir ; 2° Pour les autres dépenses, les raisons qui rendent impossible toute modification de ses propositions budgétaires visant à les rendre compatibles avec le montant total de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. III. - A défaut de réponse apportée dans les conditions et délai mentionnés au II, l'établissement ou le service est réputé avoir approuvé la modification proposée par l'autorité de tarification. En cas d'absence de transmission du compte administratif dans le délai fixé au II de l'article 48, l'autorité de tarification adresse une mise en demeure à l'établissement ou au service, assortie d'un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. Faute de réponse dans ce nouveau délai, elle fixe d'office le montant et l'affectation du résultat, en respectant les dispositions des II, III et IV de l'article 50. Le décret du 11 avril 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. - La motivation des moyens tirés de l'illégalité interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification. » II. - Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé : « Art. 22-1. - En cas de contestation contentieuse d'une décision de tarification par un moyen tiré de l'illégalité des abattements effectués sur le fondement du 5° de l'article 21 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le président de la juridiction invite l'autorité de tarification à présenter, en défense, les orientations sur le fondement desquelles elle a réparti, entre les différents établissements et services de son ressort, les diminutions de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif des dotations, ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou service requérant ne répondait pas auxdites orientations. » Par dérogation aux dispositions de l'article 3, et sans préjudice des dispositions de l'article 72, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative. Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations. Lorsqu'un même budget annexe social ou médico-social regroupe des activités implantées dans des départements différents, l'autorité de tarification et l'autorité de contrôle compétentes sont celles du département du siège de l'établissement public de santé. Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article 37, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur. A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail, défini au III de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, est transmis au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ceux-ci peuvent effectuer, conjointement ou séparément, des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne : 1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ; 2° La justification et le niveau des différentes provisions ; 3° L'affectation des résultats. Le décret du 26 avril 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 2° de l'article 8, les mots : « visés aux rubriques c à i du 2° de l'article 11 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 2° à 8° du II de l'article 11 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ». II. - Au 3° de l'article 5, au 3° de l'article 8, à l'article 22 et à l'annexe I, les mots : « article 39 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « article 50 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ». III. - Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « à l'article 10 » sont ajoutés les mots : « et sous réserve des conditions prévues à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles ». IV. - A l'article 23-1 sont ajoutés, après le cinquième alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés : « - de la non-utilisation du service de blanchisserie de l'établissement ; « - de l'accueil temporaire ; « - de l'accueil de jour. « Dans le cas où l'accueil de jour ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, le tarif de l'accueil de jour est constitué, d'une part, d'un tarif hébergement modulé en application du présent article et, d'autre part, du tarif dépendance correspondant au groupe GIR de la personne concernée minoré d'un taux fixé par le président du conseil général. » V. - A la fin de l'article 23-1 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le nombre de places d'accueil de jour est supérieur au seuil fixé par le décret pris en application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, cet accueil de jour doit faire l'objet, soit d'un budget annexe, soit d'un budget spécifique. « Les logements foyers qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, peuvent continuer de percevoir la redevance, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation, correspondant aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. » VI. - Il est inséré, après l'article 23-1, un article 23-2 ainsi rédigé : « Art. 23-2. - Pour les établissements relevant du 2° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est arrêté par le président du conseil général du lieu d'implantation de l'établissement. « Ce tarif est obtenu en considérant la fraction de capacité de l'établissement qui est habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, et en divisant la part des charges de la section tarifaire hébergement obtenue proportionnellement à cette fraction par le nombre annuel de journées prévisionnelles des personnes bénéficiaires de l'aide sociale. « Les modalités de fixation de ce tarif journalier afférent à l'hébergement pour les bénéficiaires de l'aide sociale peuvent être précisées dans le cadre d'une annexe à la convention prévue au I de l'article L. 313-12 ou dans le cadre d'une convention spécifique passée entre le président du conseil général et l'établissement. « Cette convention fixe le montant de la participation de l'aide sociale départementale au titre du tarif afférent à l'hébergement. Le montant de cette participation peut être déterminé sur la base de la moyenne des tarifs journaliers mentionnés au 1° de l'article 23 tels qu'ils ont été fixés par le président du conseil général lors de l'exercice en cours. « Le montant de la participation est majoré pour l'exercice suivant dans les limites du pourcentage fixé en application de l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et des familles. « Le choix du mode de fixation du tarif journalier afférent à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale prévu au présent article est arrêté dans la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. » VII. - A la fin de l'article 26, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Pour les soins en accueil de jour, lorsque cet accueil ne fait pas l'objet d'un budget annexe ou d'un budget spécifique, les tarifs journaliers sont minorés d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » VIII. - A l'article 30, il est ajouté, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédant la signature de la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. « Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs budgets annexes prévus au b et d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces budgets annexes peut financer les charges de soins d'un autre. » IX. - A la fin de l'article 30-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les produits relatifs aux prix de journée hébergement des personnes hébergées de moins de soixante ans sont affectés à la section tarifaire hébergement pour un montant calculé sur la base du tarif journalier moyen afférent à l'hébergement, et sont affectés pour le solde à la section tarifaire dépendance. » Pour la fixation du forfait global annuel de soins, le préfet de département établit, dans les limites d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un forfait journalier afférent aux soins. Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées du service. Si les financements alloués en application du 1° de l'article 145 ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il peut être procédé à leur reversement. I. - Les tableaux de bord mentionnés à l'article 27 sont fixés : 1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les établissements ou services financés par l'aide sociale de l'Etat ou les organismes d'assurance maladie ; 2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements ou services mentionnés au b du III de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pour les établissements ou services mentionnés au a du III de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ; 4° Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur pour les établissements ou services financés par l'aide sociale départementale qui ne relèvent pas des 1° à 3° ci-dessus. II. - L'arrêté relatif au tableau de bord mentionne, pour chaque indicateur, les données à partir desquelles il est calculé, assorties des retraitements comptables nécessaires, et les modalités de son calcul. Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité de l'indicateur, en fonction notamment des caractéristiques des établissements ou services concernés. I. - Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête. La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif. La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif. Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter. Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci. II. - La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile. Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, peuvent recueillir les témoignages du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique. III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations. La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constatées. Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoirs de contrôle et d'injonction prévus aux articles L. 313-13 et L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles et du titre III du livre III du même code. Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article 145 est calculé conformément aux dispositions de l'article 114. La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à l'établissement ou au service, en vertu des dispositions de la section 3 du chapitre 4 du titre II, est imputée sur les charges prises en considération pour le calcul de ce tarif journalier. Lors de la déduction, en application du premier alinéa de l'article 114, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif journalier, le président du conseil général déduit notamment le montant du forfait annuel global de soins transmis par le préfet en application de l'article 148. Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables, leur fonctionnement peut être décrit par un ou plusieurs indicateurs construits à partir de différentes mesures de leur activité ou de leurs moyens. La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie d'établissements ou de services résultant soit des dispositions du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, soit des décrets pris en application du premier alinéa du II du même article est appelée tableau de bord de cette catégorie. I. - La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter : 1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, pour les établissements et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie ; 2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles, pour les établissements et services mentionnés au a du 5° et au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° De la publication de la délibération du conseil général fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles, pour les tarifs fixés par le président du conseil général ; 4° De la publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l'année, pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et financés en tout ou partie par le budget de l'Etat. Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil général, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités. II. - Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif. III. - Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant conjointement avec le président du conseil général, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les tarifs fixés par le président du conseil général, le cas échéant conjointement avec le préfet, sont publiés au recueil des actes administratifs du département. Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article 41, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article 50, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV du même article. I. - Un rapport d'activité, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service, est joint au compte administratif et décrit, pour l'exercice auquel se rapporte ce compte, l'activité et le fonctionnement de l'établissement ou du service. Les informations qui doivent figurer dans le rapport, au titre de la description de l'activité et du fonctionnement, sont fixées par arrêté des ministres compétents pour fixer, pour chaque catégorie d'établissements ou de services, les tableaux de bord mentionnés à l'article 28. II. - Le rapport d'activité expose également, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat d'exploitation, notamment celles tenant à l'évolution des prix, à la politique de recrutement et de rémunération des personnels, à l'organisation du travail et à la politique d'amortissement des investissements. En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en oeuvre pour parvenir à l'équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été atteint. La décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte le résultat, après en avoir le cas échéant réformé le montant dans les conditions prévues à l'article 51, est notifiée à l'établissement dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur lequel ce résultat est affecté. Les virements de crédit entre groupes fonctionnels sont approuvés par délibération du conseil d'administration. I. - L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article 88 fait parvenir au préfet ou au président du conseil général qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent. Il communique simultanément cette demande aux autres autorités de tarification dont relèvent les établissements et les services qu'il gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités font connaître leur avis au préfet ou au président du conseil général mentionnés au premier alinéa. Avant le 31 décembre de la même année, le préfet ou le président du conseil général communique à l'organisme gestionnaire, par un courrier motivé, le montant et la répartition des frais de siège qu'il envisage de retenir. L'organisme gestionnaire dispose de huit jours ouvrés, à compter de la notification de ce courrier, pour faire connaître ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la proposition. Lorsqu'il a reçu la réponse de l'organisme gestionnaire, ou à défaut de réponse dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le préfet ou le président du conseil général détermine le montant global des frais de siège qu'il estime justifiés au regard des services rendus par celui-ci, ainsi que le montant de la quote-part applicable à chaque établissement ou service, calculé conformément aux dispositions du I de l'article 93. Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, à l'organisme gestionnaire et aux différentes autorités de tarification. II. - Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa décision d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée conformément au I, la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles 21 à 23. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande annuelle de prise en charge mentionnée au premier alinéa du I. L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification. Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article 50. Pour l'application des dispositions de l'article 55, les établissements et services mentionnés aux articles 102 et 103 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat ou le département. Il en va de même, à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie, pour les prestations financées par l'assurance maladie. Le chapitre 4 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie Réglementaire) est modifié comme suit :

I. - La section 3 est abrogée. II. - Il est inséré une section 4 intitulée : « Dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins », qui comprend les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 ainsi rédigés : « Art. R. 174-16-1. - La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans l'établissement ou pris en charge par le service. « Les douzièmes sont versés le vingtième jour de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré qui précède cette date. « Art. R. 174-16-2. - Pour permettre la répartition de la charge de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins entre les différents régimes d'assurance maladie, l'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime. « Ce tableau est transmis à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-16-1 et aux organismes d'assurance maladie intéressés. « La répartition mentionnée au premier alinéa est effectuée chaque année sur la base de la moyenne des tableaux trimestriels, par une commission nationale de répartition qui comprend des représentants de l'Etat et de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements. « La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. Ce décret détermine également les modalités de versement, entre les différents régimes, des soldes issus de la répartition. « Art. R. 174-16-3. - Lorsque les tableaux établis conformément à l'article R. 174-16-2 font apparaître que le nombre de ressortissants d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime est chargé d'effectuer, s'il en fait la demande, le versement de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins. « Dans ce cas, l'organisme qui assure le versement communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à leur répartition. « Art. R. 174-16-4. - Dans le cas où le montant de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'organisme chargé du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article 37 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur. « Art. R. 174-16-5. - I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'organisme chargé du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième de l'ensemble des dépenses autorisées et financées par l'assurance maladie lors de l'exercice antérieur. « II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale de financement ou forfait global de soins, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1, le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins étant versé l'année suivante. « Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation ou du forfait de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1. Le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins de l'exercice est versé l'année suivante. » I. - Les établissements et services qui offrent divers modes de prise en charge tels que : 1° Des journées en externat ; 2° Des journées en internat complet ; 3° Des journées en internat de semaine ; 4° La demi-pension ; 5° De l'accueil temporaire ; 6° Des journées d'intégration en milieu ordinaire, peuvent demander, soit dans le cadre de leurs propositions budgétaires, soit dans les quinze jours qui suivent la notification de leur prix de journée, que celui-ci soit modulé selon le mode d'accueil retenu pour l'enfant ou le jeune adulte pris en charge. Lorsque la demande est formulée postérieurement à la notification d'un prix de journée unique, elle ne peut aboutir à des dépenses prévisionnelles plus élevées que celles qui auraient résulté de l'application de ce prix de journée. La décision d'autorisation budgétaire et de tarification ou, si la demande de l'établissement ou du service lui est postérieure, la décision qui accepte le principe de la modulation fixe le montant de chacun des tarifs. Pour la fixation de la dotation globale de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, le préfet du département d'implantation tient compte des publics accueillis et des conditions de leur prise en charge, telles qu'ils résultent notamment des stipulations de la convention mentionnées à l'article L. 345-3 du même code. Les établissements et services relevant du 11° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et notamment les centres régionaux de l'enfance et des adultes inadaptés et les comités de liaison, d'information et de coordination en gérontologie, peuvent, sans préjudice des financements mentionnés au XI de l'article 106, être financés par : 1° La vente de leurs prestations de service ; 2° Les cotisations et contributions de leurs adhérents ; 3° Les remboursements sur les opérations faites en commun ; 4° Des subventions d'exploitation, dans le cadre de conventions de financement. L'affectation de leurs résultats est décidée dans les conditions fixées au II et au III de l'article 50. Sont abrogés à la date de publication du présent décret : 1° Le décret du 11 décembre 1958 susvisé à l'exception de son article 1er ; 2° Le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ; 3° Le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ; 4° Le décret n° 66-372 du 9 juin 1966 relatif aux avances forfaitaires pouvant être accordées sur les allocations attribuées par l'Etat aux oeuvres privées gérant des établissements ou des services habilités à recevoir des mineurs délinquants ; 5° Le huitième alinéa de l'article 3 et les articles 14 et 15 du décret du 31 décembre 1977 susvisé ; 6° Les articles 8 à 16 et l'article 18 du décret du 8 mai 1981 susvisé ; 7° Le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ; 8° Le décret n° 88-1200 du 28 décembre 1988 pris en application des articles 3 et 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales et fixant la liste des services soumis à une procédure de coordination et d'autorisation ; 9° Le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ; 10° Le V de l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé ; 11° Le III de l'article 6 du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001 susvisé ; 12° Les articles 7 et 8 du décret du 3 octobre 2002 susvisé. Les contrats prévus à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, ou les conventions prévues au I de l'article L. 313-12 du même code sont, lorsqu'ils concernent un établissement ou un service financé par l'assurance maladie et qu'ils comportent le volet financier mentionné à l'article 39, soumis à l'avis préalable de la caisse régionale d'assurance maladie, sauf dans le cas où elle est signataire du contrat. Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un volet financier applicable à ces établissements ou services. A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le projet de contrat, de convention ou d'avenant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis, qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'elle a reçu l'avis de la caisse régionale, l'autorité de tarification le transmet aux autres personnes ayant l'intention de signer le contrat, la convention ou l'avenant. Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute pièce dont l'établissement ou la détention sont légalement requis. Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs dans les lieux et les délais qu'ils fixent. Les dispositions de l'article 55 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme : 1° Soit des comptes de liaison ; 2° Soit une trésorerie commune ; 3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ; 4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et services relevant du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. A titre transitoire, ceux des services mentionnés à l'article 135 qui sont, à la date de publication du présent décret, habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou à délivrer des prestations dans le cadre des plans d'aide financés par l'allocation personnalisée à l'autonomie, peuvent continuer de bénéficier à ce titre du paiement de leurs prestations jusqu'à l'obtention de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles. Si cette habilitation est délivrée antérieurement au 31 octobre d'un exercice, et que le service dépose avant cette date des propositions budgétaires conformes aux dispositions de l'article 20, la tarification entre en vigueur dès l'exercice suivant.

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Arrêté · application
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Décret2004-125 · application
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Code de l'action sociale et des familles - art. R314-1 (V) · concordance

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