Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementSection 6 : Contrôle et évaluation.
TITRE II : RÈGLES COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ORGANISMES GESTIONNAIRES
Chapitre 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Section 6 : Contrôle et évaluation.
IdentifiantLEGIARTI000006684595
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 101 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. En application du V de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l'un des établissements ou services qu'il gère, son bilan et son compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité.
2. Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-100 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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