1. Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article 37, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur.
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 · Article
Article 109
Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Rattachement
Section 1 : Dotation globale de financement.
- TITRE III : PRINCIPES DE FINANCEMENT ET MODALITÉS DE VERSEMENT
- Chapitre 2 : Modalités de financement
- Section 1 : Dotation globale de financement.
IdentifiantLEGIARTI000006684604
Texte parentLEGITEXT000005682319
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-108 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
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