Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
RattachementSection 1 : Dotation globale de financement.
TITRE III : PRINCIPES DE FINANCEMENT ET MODALITÉS DE VERSEMENT
Chapitre 2 : Modalités de financement
Section 1 : Dotation globale de financement.
IdentifiantLEGIARTI000006684605
Texte parentLEGITEXT000005682319
Référencearticle 110 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 (version du 24 octobre 2003)Légifrance →
1. I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'autorité chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième des dépenses autorisées lors de l'exercice antérieur.
2. II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article 108, le solde de la dotation globale de financement étant versé l'année suivante.
3. Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article 108. Le solde de la dotation globale de financement de l'exercice est versé l'année suivante.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R314-109 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.